Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 mai 2012
Numéro de rôle
11/13795
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2012

A.V

N° 2012/

Rôle N° 11/13795

SA ARGO FRANCE

C/

[U] [M]

SAS SAG ASSURANCES

SA COVEA FLEET

SARL L'ATELIER DES LAVANDES

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1356.

APPELANTE

SA ARGO FRANCE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

assistée par Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [U] [M]

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

SAS SAG ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA COVEA FLEET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 2]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL L'ATELIER DES LAVANDES prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 9]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau de DIGNE-LES-BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 29 septembre 2009, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, vendeur d'un tracteur MAC CORMICK, afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de vente de ce véhicule en raison des vices cachés graves le rendant impropre à sa destination et à venir rechercher le véhicule, immobilisé sur son exploitation agricole à la suite de l'expertise judiciaire. Il sollicitait également réparation du préjudice résultant des pannes successives de l'engin.

La SARL L'ATELIER DES LAVANDES a appelé en cause et en garantie la Société ARGO France, représentant en France de la société MAC CORMICK, constructeur du tracteur, ainsi que la Société SAG Assurance et la Société COVEA FLEET.

Par jugement en date du 11 mai 2011, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a condamné la SARL L'ATELIER DES LAVANDES à payer à M. [M] la somme de 47.840 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009, correspondant au prix du tracteur, ainsi que celle de 2.512,80 € par mois à compter du 12 septembre 2008 jusqu'au 11 mars 2011 et il a condamné la Société ARGO France à relever la SARL L'ATELIER DES LAVANDES des condamnations prononcées contre elle. Il a également condamné la SARL L'ATELIER DES LAVANDES et la Société ARGO France solidairement à verser à M. [M] la somme de 3.000 € et la SARL L'ATELIER DES LAVANDES seule à payer la somme de 3.000 € à la Société SAG Assurance, d'une part, et à la Société COVEA FLEET, d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de leurs autres demandes.

La Société ARGO France a interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 2 août 2011.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. [M] a fait l'acquisition, le 31 juillet 2006, d'un tracteur de marque Mac Cormick auprès de la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, concessionnaire de la Société MAC CORMICK, moyennant le prix de 47.840 € TTC ;

Qu'il a rencontré diverses difficultés dès la livraison de son tracteur, le 20 août 2006, et qu'il a obtenu la prise en charge d'un certain nombre de réparations dans le cadre de la garantie, ainsi qu'en témoignent les factures des 11 janvier 2007, 22 février 2007, 8 mars 2007 et 1er juin 2007, les interventions du concessionnaire portant notamment sur le radiateur, sur le pont avant, sur des problèmes de pompe électrique et également sur le système de frein à main et de frein à pied ;

Qu'il a signalé, par lettre recommandée en date du 28 novembre 2007, que l'engin présentait encore, malgré les interventions sus-rappelées, des problèmes sur le pont avant et sur le freinage ;

Qu'une expertise a été mise en place en référé ; que l'expert désigné, M. [V], a déposé son rapport le 30 mars 2009 et a conclu qu'il avait pu vérifier la réalité des défaillances signalées par M. [M] et :

- que les défaillances du freinage et du train avant étaient apparues dès les premières utilisations du tracteur, alors que l'alarme de surchauffe n'était survenue qu'après quatre mois d'utilisation,

- que la détermination des causes exactes n'était pas visible ou identifiable,

- que le tracteur, en l'état, était inutilisable en raison de la défaillance du freinage et que son immobilisation emportait la nécessité pour M. [M] de louer un tracteur de remplacement ;

Sur la demande de nouvelle expertise :

Attendu que la Société ARGO France et la SARL L'ATELIER DES LAVANDES critiquent les conclusions de l'expert et sollicitent la désignation d'un nouvel expert avec mission d'examiner le tracteur et de procéder à des investigations approfondies sur les pièces et éléments de celui-ci susceptibles d'être à l'origine des défaillances constatées ;

Que la Société ARGO France et la SARL L'ATELIER DES LAVANDES font grief à l'expert d'avoir procédé à de simples constatations, dans le cadre d'essais dont les conditions de réalisation sont discutées ; mais que la cour relève que l'expert a procédé à des tests et à des mises en situation du tracteur permettant de mettre en évidence l'existence des défaillances signalées par le propriétaire de l'engin, tant sur le système de freinage que sur la motricité des roues avant ; que ces tests ont été réalisés au contradictoire de toutes les parties, sans que la Société ARGO France et la SARL L'ATELIER DES LAVANDES émettent des observations sur les conditions de leur réalisation, notamment quant à la pente sur laquelle était positionnée le tracteur et quant à l'absence de lests à l'arrière du tracteur destinés à compenser le poids du chargeur avant ;

Que la Société ARGO France et la SARL L'ATELIER DES LAVANDES reprochent également à l'expert d'avoir énuméré les causes possibles des désordres relevés, sans en vérifier aucune ; mais que la cour note que, pour ce qui concerne le freinage et le pont avant, les causes des défaillances constatées ont été énumérées de manière exhaustive par l'expert et qu'aucune d'elles ne concerne une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du véhicule, étant ajouté, au demeurant, que ces défaillances ont été dénoncées par M. [M] dès les premiers jours de l'acquisition ;

Que c'est en vain que la Société ARGO France critique le rapport de l'expert en soutenant que le dysfonctionnement constaté du freinage du tracteur proviendrait de l'utilisation par M. [M] d'un attelage non doté d'un système de freinage, dès lors que les tests réalisés par l'expert ont eu lieu sans cet attelage et que le tracteur n'a circulé avec l'attelage non relié au système hydraulique que dans le cadre du test d'effort en charge mené pour apprécier l'existence ou non d'une surchauffe du moteur ;

Que la cour considère en conséquence que la demande de nouvelle expertise est infondée et que c'est à juste titre que le tribunal a statué au vu des conclusions du rapport de M. [V] ;

Sur la garantie des vices cachés due par la SARL L'ATELIER DES LAVANDES :

Attendu que la défaillance du système de freinage - qui ne permet pas d'utiliser sans risque le tracteur sur un terrain en pente, contrairement à ce qui était promis sur la notice de l'engin - et l'absence de motricité des roues avants du tracteur en raison du défaut du pont avant constituent des vices qui n'étaient pas apparents lors de la livraison de l'engin, même s'ils ont pu être décelés par un non professionnel lors des premières utilisations de celui-ci ; qu'il s'agit de vices cachés de nature à rendre le tracteur impropre à son usage, même si M. [M] a pu l'utiliser, de manière inappropriée et dangereuse, pendant quelques mois, entrant donc dans le cadre de la garantie due par le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;

Que la Société ARGO France soutient vainement que la mise en oeuvre de la garantie par M. [M] contre son vendeur serait tardive, la cour relevant que les vices relatifs au freinage et au pont avant du tracteur étaient, certes, apparus dans les jours suivant la livraison, en août 2006, mais qu'ils avaient fait l'objet d'interventions, dans le cadre de la garantie contractuelle, en février 2007, et que l'assignation en référé expertise, interruptive de la prescription, était intervenue le 17 mai 2008, soit dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil suivant ces interventions ;

Que la SARL L'ATELIER DES LAVANDES prétend à tort ne pas avoir la qualité de vendeur du tracteur et ne pas être débitrice de la garantie au motif qu'elle n'aurait été qu'un intermédiaire entre la Société ARGO France et M. [M], alors qu'il est avéré qu'elle est le concessionnaire de la marque MAC CORMICK, qu'elle a une vocation commerciale de vente et réparation des engins agricoles de cette marque et qu'elle a établi une facture de vente du tracteur à M. [M] sous son en-tête : ' SARL L'ATELIER DES LAVANDES Concessionnaire MC CORMICK Vente Matériels neufs et occasions';

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'action de M. [M] en résolution de la vente pour vices cachés de la chose vendue était bien fondée et qu'il convient de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a ordonné la restitution par la SARL L'ATELIER DES LAVANDES à M. [M] du prix de vente, soit la somme de 47.840 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en résolution de la vente, soit à compter du 29 septembre 2009 ; qu'il y a lieu cependant d'y ajouter :

- la constatation de la résolution de la vente,

- la restitution par M. [M] à la SARL L'ATELIER DES LAVANDES de l'engin en cause, à charge pour cette société de venir le reprendre sur l'exploitation de M. [M] ;

Attendu qu'en application de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, réputé avoir connu les vices cachés de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, en réparation des préjudices subis ;

Qu'il ressort des constatations de l'expert que le tracteur - qui avait été utilisé par l'acquéreur, tant bien que mal jusqu'au mois de septembre 2008 - a été immobilisé, sur l'injonction de l'expert, à partir du 12 septembre 2008 ; que c'est donc à partir de cette date seulement que doit s'apprécier le préjudice de jouissance subi par M. [M] ;

Que M. [M] ayant produit une facture de location d'un tracteur de remplacement d'un modèle équivalent pour un coût mensuel de 2.512,80 €, le tribunal a condamné la SARL L'ATELIER DES LAVANDES à lui verser une somme mensuelle de 2.512,80 € à compter du 12 septembre 2008 jusqu'au 11 mars 2011 (date des dernières conclusions de M. [M] devant lui) ; que c'est en vain que la Société ARGO France soutien t que le prix de location d'un matériel d'occasion mentionné sur cette facture serait excessif, la cour notant qu'il apparaît que c'est le prix réclamé à M. [M] et que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir quel serait le prix 'raisonnable' d'une telle location ;

Qu'il convient donc de confirmer cette disposition, sauf à dire que l'indemnité de jouissance sera due à M. [M] jusqu'au jour de la restitution effective du prix entre ses mains ;

Sur l'appel en garantie de la SARL L'ATELIER DES LAVANDES contre la Société ARGO France :

Attendu que le tribunal a, à juste titre, décidé que la Société ARGO France, en sa qualité de représentante du constructeur en France, était tenue de garantir le vendeur des condamnations prononcées contre lui, dès lors que les vices cachés à l'origine de la résolution de la vente affectaient des éléments d'origine du matériel construit par cette société, engageant ainsi sa responsabilité de constructeur ;

Qu'il convient toutefois de dire que la Société ARGO France ne sera tenue à l'égard de la SARL L'ATELIER DES LAVANDES qu'au remboursement du prix du tracteur HT, soit la somme de 47.000 €, la TVA ayant été récupérée par cette société commerciale lors de la vente du tracteur à M. [M] ; que tel n'est pas le cas, par contre, pour la TVA versée sur le prix de location du tracteur de remplacement ;

Sur l'appel en cause de la Société SAG Assurance et de la Société COVEA FLEET :

Attendu qu'il est avéré que la Société SAG Assurance est un cabinet de courtage et non un cabinet d'assurance, de sorte que c'est à tort qu'elle a été assignée pour apporter sa garantie au titre de l'extension de garantie contractuelle qui aurait été souscrite, à l'initiative de la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, par M. [M] ; qu'il convient en conséquence de la mettre hors de cause sur ce fondement ;

Attendu que la SARL L'ATELIER DES LAVANDES soutient avoir souscrit une extension de garantie auprès de la Société COVEA FLEET et produit à cet effet la copie de l'imprimé de souscription au contrat de groupe signé par M. [M] le 6 novembre 2006 ;

Mais que la Société COVEA FLEET oppose à juste titre que la production de cet imprimé ne suffit pas à établir la réalité de la souscription de la garantie, à défaut pour l'assuré de justifier du paiement de la prime afférente à cette garantie ; et que le tribunal a retenu, à bon droit, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, qu'il incombait à la SARL L'ATELIER DES LAVANDES de rapporter la preuve de la souscription du contrat et du paiement de la prime et qu'il n'existait pas même un commencement de preuve de l'existence de cette souscription ; qu'il a donc justement rejeté les demandes formées contre la Société COVEA FLEET ;

Attendu que c'est en vain que la SARL L'ATELIER DES LAVANDES prétend devant la cour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la Société ARGO France à raison de la faute qu'elle aurait commise en ne transmettant pas à la Société COVEA FLEET la prime d'assurance, la cour constatant que la preuve du paiement de cette prime par la SARL L'ATELIER DES LAVANDES n'est pas rapportée ;

Attendu qu'il n'est pas établi que, dans l'exercice par elle de son action en garantie contre la Société SAG Assurance et contre la Société COVEA FLEET, la SARL L'ATELIER DES LAVANDES aurait commis une faute de nature à rendre cette action abusive et à justifier la demande en dommages et intérêts formée contre elle par ces deux sociétés ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme de 2.512,80 € due par la SARL L'ATELIER DES LAVANDES à M. [M] au titre de son préjudice de jouissance sera due à compter du 12 septembre 2008 jusqu'à la date de la restitution effective du prix entre les mains de M. [M]  et sauf à dire que la Société ARGO France devra garantir la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, en ce qui concerne le prix de vente du tracteur, à hauteur du prix HT, soit de la somme de 47.000 € ;

Y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de vente du tracteur Mac CORMICK conclu le 31 juillet 2006 entre la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, vendeur, et M. [M], acquéreur ;

Ordonne la restitution du tracteur par M. [M] à la SARL L'ATELIER DES LAVANDES et dit que cette dernière devra venir le récupérer sur la propriété de celui-ci, après l'avoir prévenu par écrit quinze jours au moins avant son intervention ;

Déboute la Société SAG Assurance et la Société COVEA FLEET de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL L'ATELIER DES LAVANDES et la Société ARGO France in solidum à verser à M. [M] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL L'ATELIER DES LAVANDES seule à payer à la Société SAG Assurance et à la Société COVEA FLEET une somme de 1.000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SARL L'ATELIER DES LAVANDES et la Société ARGO France in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 mai 2012, sous le numéro 11/13795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/13795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.