Décision pôle 6 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/01359
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 Mars 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01359
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° F0806032
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SA MCS GROUPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
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La Cour statue sur le contredit régulièrement formé par la SA MCS Groupe à l'encontre du jugement rendu le 29 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement , chambre 6, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à M.J. [O] .
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 janvier 2012 par lesquelles la SA MCS Groupe demande à la Cour :
- de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître du litige l'opposant à M.J. [O] ,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré ,
- de débouter M.J. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 janvier 2012 par lesquelles M.J. [O] demande à la Cour :
- de constater la préexistence d'un contrat de travail , préalablement à sa nomination en qualité de mandataire social au sein de la SA MCS Groupe , le 13 avril 1994 ,
- de constater le caractère inopérant du contredit diligenté par la SA MCS Groupe,
en conséquence:
- de dire et juger le contredit de la SA MCS Groupe infondé,
- de confirmer le jugement déféré,
- de renvoyer la présente affaire près le conseil de prud'hommes de Paris,
en tout état de cause ,
- de condamner la SA MCS Groupe à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de condamner la SA MCS Groupe aux entiers dépens .
SUR CE, LA COUR :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Considérant que M.J. [O] a saisi le 27 mai 2008 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SA MCS Groupe et de voir celle-ci condamnée à lui verser une indemnité de départ à la retraite de 23.735 Euros, ainsi qu'un rappel de participation et d'intéressement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic conformes ;
Considérant que la SA MCS Groupe a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale au moyen que les demandes formées par M.J. [O] relevaient de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris , en invoquant la nullité du contrat de travail de l'intéressé comme postérieur à sa nomination en qualité d'administrateur au sein de l'entreprise car intervenue le 13 avril 1994 ;
Que c'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Paris , par le jugement déféré , s'est déclaré compétent au motif que le contrat de travail initialement conclu entre M.J. [O] et la société Aster le 3 septembre 1990 avait été transféré à la SA MCS Groupe le 1er janvier 1993 en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et que l'intéressé était en conséquence devenu à cette date salarié de la SA MCS Groupe ;
Que le conseil de prud'hommes a jugé qu'en l'absence de rupture de son contrat de travail avec la SA MCS Groupe , qui ne résultait pas de ce qu'il était devenu salarié de la société Defimo en janvier 1993 dans la mesure où celle-ci était une filiale de la SA MCS Groupe , le contrat de travail de M.J. [O] était en conséquence antérieur à sa nomination en qualité d'administrateur de la SA MCS Groupe le 13 avril 1994 et était donc valide ;
Que le conseil de prud'hommes a en outre considéré que le lien de subordination entre l'intéressé et la SA MCS Groupe était démontré par les pièces produites, les responsabilités de M.J. [O] et notamment le congé sabbatique qu'il avait pris ; qu'il avait en conséquence la qualité de salarié de la SA MCS Groupe à la date de son départ à la retraite ;
Que c'est dans ces conditions que la SA MCS Groupe a formé le contredit dont la Cour est régulièrement saisie .
Motivation
Considérant que M.J. [O] soutient qu'il a été embauché le 3 septembre 1990 , par contrat de travail verbal, en qualité de consultant , statut cadre, par la société Aster , filiale de la SA MCS et que, devenu directeur le 1er janvier 1991 , son contrat de travail a été transféré à la SA MCS Groupe , en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail , lors de la fusion de celle -ci avec la société Aster en fin d'année 1992 , à compter du 1er janvier 1993;
Que la SA MCS Groupe a pour activité la prestation de conseils en organisation, notamment dans le domaine financier et de services spécialisés dans les traitements de recouvrement de créances masse de crédit, locations - vente, et crédit bail , conseil d'entreprise , opérations commerciales, industrielles , financières , mobilières et
immobilières se rattachant à l'activité de la société ;
Qu'il expose que ses fonctions initiales de consultant consistaient dans l'élaboration du cahier des charges et le développement du logiciel Aster afin de doter les agents de la société d'outil informatique ;
Qu'en tant que directeur , à compter du 1er janvier 1991, il assurait la réorganisation , l'optimisation des moyens , la poursuite de la mise en place de l'informatique, ainsi que le développement d'actions en régie chez des clients comme Defimo et Petrofigaz;
Qu'il déclare que si , tout en continuant à travailler en janvier, février et mars 1993 au sein de la SA MCS Groupe , il a rejoint comme salarié le 1er janvier 1993 la société Defimo, filiale de la SA MCS Groupe, dans laquelle il travaillé jusqu'au 30 septembre 1994;
qu'il soutient que cependant son contrat de travail avec la SA MCS Groupe n'a jamais été rompu dans la mesure où il était susceptible de travailler indifféremment pour les différentes sociétés faisant partie du groupe MCS comme la société Defimo ;
qu'à tout le moins , son contrat de travail initial avec la SA MCS Groupe n'a été que suspendu durant la période pendant laquelle il était salarié de la société Defimo;
Qu'il en conclut que son contrat de travail était antérieur à sa nomination comme administrateur de la SA MCS Groupe le 13 avril 1994 ,qu'il a rejointe le 1er octobre 1994, en étant nommé directeur général adjoint de la SA MCS Groupe le 4 octobre 1994 dans laquelle il déclare avoir exercé des fonctions salariées ,distinctes de celles de son mandat social , attestées par les pièces qu'il produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par la SA MCS Groupe ,
Dit que M.J. [O] était lié à la SA MCS Groupe par un contrat de travail remontant au 3 septembre 1990, donc antérieur à sa nomination comme administrateur de la dite société en date du 13 avril 1994,
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est en conséquence compétent pour connaître du litige opposant M.J. [O] à la SA MCS Groupe ,
Renvoie en conséquence les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit plaidé au fond sur les demandes de M.J. [O] ;
Condamne la SA MCS Groupe à verser à M.J. [O] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Met les frais du contredit à la charge de la SA MCS Groupe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2012, sous le numéro 11/01359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.