Décision 9e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juin 2012
Numéro de rôle
10/02414
Formation
9e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 358 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012

N° 2012/

Rôle N° 10/02414

[D] [L]

C/

[H] [W]

CGEA AGS DE [Localité 8] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/761.

APPELANT

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [H] [W], pris ens a qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIS SARL dont le siège social est sis [Adresse 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE [Localité 8] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[D] [L] a été engagé par la Société Industrielle du Sud dite SIS suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 juin 2006, en qualité de tuyauteur, catégorie OQ niveau IV échelon 3 coefficient 285 et ce moyennant une rémunération mensuelle brute qui était dans le dernier état de la relation contractuelle de 3314 € pour un horaire mensuel de 151 h 67, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.

Le 21 février 2008, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIS , Me [H] [W] ayant été désigné liquidateur.

Le 6 mars 2008, le liquidateur judiciaire a licencié le salarié pour motif économique.

Le 5 septembre 2008, [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues lequel section industrie en formation de départage par jugement en date du 21 décembre 2009, la juridiction prud'homale a :

*dit que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur,

*débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*dit sans objet sa demande d'exécution provisoire,

*déclaé le jugement commun et opposable au CGEA,

*dit le salarié infondé en sa demande au titre des frais irrépétibles,

*condamné le salarié aux dépens.

[D] [L] a interjeté régulièrement le 8 février 2010 appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er février 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article L 8223 - 1 du code du travail dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions de l'article L8221 -3 du même code( travail dissimulé par dissimulation d'activité ) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221 -5 ( travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

En premier lieu, et comme le fait à juste titre observer le liquidateur, il doit être relevé que l'article L8 221 -5 sus visé ( ancien article L324-10 ) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas spécifique de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires; cette disposition qui constitue le paragraphe n°3 de l'article L8 221 -5 n'a été ajoutée dans cet article que par la loi 2010- 1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J.O. du 21) c'est à dire postérieurement à la situation en cause.

Au demeurant, en l'espèce, le salarié reproche à la société SIS de ne pas avoir déclaré ses salaires pour l'année 2007 et début 2008 en se basant sur les seules dispositions de l'article L 8221-3, seul article qu'il invoque.

Cet article L 8221-3 vise effectivement dans son 2° le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'adminstration fiscale, mais exige l'élement intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation.

Contrairement aux affirmations contenues dans le jugement sur la charge de la preuve , il convient de rappeler que l'élement intentionnel nécessaire à la sanction de travail dissimulé, relève de l'appréciation des juges du fond qui se déterminent au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des pièces qui lui sont versées au débat par les parties.

En l'état, il est produit au débat notamment:

-le contrat de travail de [D] [L] et une attestation d'emploi,

-des bulletins de salaires concernant ce salarié délivrés par la société SIS, de janvier à décembre 2007,

-un relevé de carrière émanant du site de retraite. Cnav .fr au nom du salarié et imprimé le 25 février 2008 où sont mentionnés le nom des employeurs, et pour l'année 2007 la société Ponticelli Frères du 26 mars 2007 au 7 avril 2007 (1162 € ),

-un extrait du jugement rendu le 21 février 2008 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

A l'examen de ces pièces, et bien que le relevé de carrière émanant du site internet n'ait qu'une valeur indicative, ne peut créer de droit et est susceptible d'être entâché d'erreurs, il apparaît que pour l'année 2007, il n'y a pas eu de report sur le dit relevé de des salaires perçus par l'appelant au sein de la société SIS qui se sont élévés ainsi qu' il résulte des bulletins de salaires de janvier à décembre 2007 à 61 413,61 € brut.

S'il peut être admis en l'espèce que la société SIS employeur se soit effectivement abstenue de procéder à la déclaration de salaires 2007, aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait agi intentionnellement alors que dans le même temps, elle connaissait en 2007 des difficultés ayant abouti à sa liquidation judiciaire immédiate le 21 février 2008.

De plus, et contrairement au raisonnement de l'appelant, les seules pièces susvisées ne sont pas suffisantes à établir une présomption de travail dissimulé et de considérer que c'est au liquidateur de démontrer le caractère non intentionnel.

Le simple fait que le liquidateur judiciaire qui représente la société SIS ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF ne permet pas d'établir que l'employeur se serait soustrait volontairement à son obligation de déclaration.

Il en est de même du fait que d'autres salariés ont intenté la même action individuelle sur le même fondement envers le même l'employeur.

Dans ces conditions, faute d'élement intentionnel, aucune indemnité sur le fondement de l'article L 8223 - 1 susvisé ne peut être octroyée à l'appelant.

Eu égard à la motivation critiquée des premiers juges et au fait qu'ils ont retenu dans le dispositif que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'intention fraudueuse , il convient de réformér le jugement déféré.

Aucune condamantion n'étant prononcée, la garantie du CGEA de [Localité 8] délégation régionale de l' AGS Sud Est n 'a pas lieu de jouer.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate que l'élément intentionnel du travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8221-3 2° du code du travail n'est pas établi.

Déboute l'appelant de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du même code.

Laisse les dépens d'appel à la charge de [D] [L] .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2012, sous le numéro 10/02414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/02414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.