Décision 9e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 10/22044
- Formation
- 9e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N°2012/
Rôle N° 10/22044
SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES
C/
[W] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/509.
APPELANTE
SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'instance l'opposant à M. [Z], la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a le 8 décembre 2010 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 30 novembre 2010 rendue par le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE qui a :
Dit le licenciement de M. [Z] intervenu le 30 avril 2003 fondé pour faute lourde
Condamné la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES à payer à M. [Z] les sommes de :
- 38.047 € à titre de rappel de salaire du 15 janvier 1999 au 31 mars 2003 outre 3.804,70 € de congés payés y afférents
- 1.008,28 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties pour le surplus et autres demandes
La société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a relevé appel de cette décision par acte du 8 décembre 2010 dont la régularité n'est pas contestée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a été créée en juillet 1997 par MM. [X], [M], [V] et Mme [L] ;
M. [Z] soutient avoir été employé par la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 janvier 1999 en qualité de directeur de bureau ;
Affirmation contestée par la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES selon laquelle M. [Z] s'est comporté comme le gérant de fait de celle-ci dès sa constitution en 1997 ;
M. [Z] est devenu associé de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES courant 2001 ;
Suivant jugement en date du 23 mai 2007 le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré M. [Z] coupable d'usage de faux, d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal de la profession d'expertise comptable, d'abus de confiance, de faux et usage et a reçu la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES en sa constitution de partie civile ;
Il résulte de cette décision que M. [Z], alors gérant de fait de la SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES, a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ;
Le jugement relève que M. [Z] ne conteste pas avoir signé à la place de M. [X], gérant de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES, le contrat de travail susvisé en parfaite conscience d'une telle altération de la vérité ;
Par ailleurs, la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les années 1997 à 2000 ayant révélé que M. [Z] a été désigné comme bénéficiaire de sommes relatives à des charges et des remboursements de frais non justifiés à compter de l'année 1998 alors que l'intéressé prétend avoir été embauché le 15 janvier 1999 ;
Dès lors, la gérance de fait de l'entreprise exercée par M. [Z] depuis la création de celle-ci en 1997 est suffisamment avérée, ce qui contredit l'existence d'une relation de travail salariée avec la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES ;
Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2012, sous le numéro 10/22044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/22044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.