Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 septembre 2012
Numéro de rôle
11/04404
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 855 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 11/04404

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00193)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 06 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2011

APPELANT :

Monsieur [E] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparant et assisté par M. [Y] [F] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

EDF ULM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas CHAVRIER (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2012,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Bernard VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 Septembre 2012.

RG 11/4404HC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Né le [Date naissance 3] 1953, [E] [E] a été embauché par EDF le 1er décembre 1980. Au dernier état de la relation contractuelle, il était contremaître chargé d'affaire et de préparation à l'Unité de service Mediterranée.

Le 11 juillet 2007, EDF l'a informé de sa mise en inactivité d'office à compter du 1er novembre 2008.

Le 16 juillet 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar pour contester cette mesure et réclamer un complément d'indemnités de chômage ainsi que 90.548 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Montélimar a dit que la mise en inactivité d'office de [E] [E] est fondée et l'a débouté de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur la nullité du licenciement

Attendu que le décret 54-50 du 16 janvier 1954 a créé dans son article 2 la possibilité pour les employeurs de prononcer l'admission à la retraite d'office des agents remplissant plusieurs conditions cumulatives d'âge et de durée de service ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 1er novembre 2008, [E] [E] remplissait les conditions d'âge (55 ans) et de durée de service (plus de 25 ans dont 15 ans de service actif) pour une mise en inactivité d'office par l'employeur ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de nullité, [E] [E] invoque un dispositif fondé sur une discrimination liée à l'âge ;

Attendu que le statut du personnel issu du décret du 22 juin 1946 et du décret du 16 janvier 1954 n'a jamais été remis en cause, les dispositions réglementaires qui autorisent à certaines conditions la mise à la retraite d'un salarié, ne constituant pas par elles-mêmes une discrimination interdite par l'article L 1132-1 du code du travail ;

Attendu d'une part que la mesure critiquée n'est pas exclusivement fondée sur l'âge du salarié mais également sur la durée de service, l'ancienneté et l'appartenance aux services actifs ;

Attendu qu'elle répond d'autre part à l'objectif légitime de tenir compte des conditions de travail pour assurer la protection des salariés exposés à des travaux pénibles ;

Attendu que [E] [E] qui pu être exposé à des produits dangereux, percevait l'indemnité pour travaux pénibles ;

Attendu qu'enfin les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires dès lors que [E] [E] allait percevoir une pension de retraite de 75 % de son salaire, ce qu'a indiqué EDF ULM sans être démentie ;

que l'argumentation de [E] [E] sur la nullité du licenciement sera rejetée ;

2 - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que par courrier du 11 juillet 2007, EDF a informé [E] [E] qu'au 1er novembre 2008, il remplirait les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier d'une prestation pension à jouissance immédiate et que sa mise en inactivité serait prononcée d'office à cette date, avec un préavis de 3 mois à compter du 1er août 2008 ;

Attendu qu'en application de la recommandation patronale du 28 novembre 2007, EDF ULM a par courrier du 16 janvier 2008, offert à [E] [E] la possibilité de poursuivre son activité et lui a demandé, si tel était son souhait, d'en informer le directeur de l'unité dans le délai d'une semaine ;

Attendu que par courrier du 25 janvier 2008, [E] [E] a sollicité un délai supplémentaire pour prendre sa décision, demande renouvelée le 30 mai 2008 ;

que sans réponse de sa part, la direction des ressources humaines d'EDF lui a adressé une dernière demande le 21 juillet 2008, à laquelle il n'a pas répondu ;

qu'il indique dans ses conclusions qu'il a informé son chef de service le 31 juillet 2008 qu'il se considérait en préavis à partir du 1er août 2008 ;

Attendu qu'il ressort de cette chronologie que [E] [E] n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la recommandation patronale du 28 novembre 2007 ;

que c'est précisément en vertu de cette recommandation qui préconisait une application systématique de l'article 3 du décret 54-50 du 16 janvier 1954 en cas de demande du salarié, qu'EDF ULM lui a offert la possibilité de poursuivre son activité ;

Attendu que [E] [E] ne justifie par aucune pièce des pressions qu'il dit avoir subies afin qu'il ne demande pas à prolonger son activité professionnelle ;

Attendu que c'est à tort qu'il soutient que sa mise en inactivité est intervenue en violation de la recommandation patronale du 28 novembre 2007 ;

Attendu qu'enfin le moyen tiré de l'abrogation depuis le 20 octobre 2008 du décembre 54-50 lors du départ à la retraite n'est pas pertinent dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions du départ sont réunies, ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification (soit en l'espèce le 11 juillet 2007) qui fixent ces conditions ;

Attendu que le jugement du 6 septembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Montélimar.

- Condamne [E] [E] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame Hamon, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2012, sous le numéro 11/04404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.