Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 mars 2012
Numéro de rôle
11/02231
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 11/02231

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 MARS 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00211)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 29 Avril 2011

APPELANTES :

Madame [Z] [G] divorcée [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

FEDERATION DES SERVICES CFDT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Eladia DELGADO substituée par Me BOUZAIDA (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

La SAS ZANNIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre COCHET (avocat au barreau de SAINT-ETIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2012,

Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 Mars 2012.

RG 11/2231BV

Mme [Z] [G] a été embauchée le 16 octobre 1991 par la société MB Distribution en qualité de chef de groupe au sein d'un magasin de [Localité 3] sous l'enseigne « Tournevis » devenue plus tard «Z ».

Son contrat a été transféré le 1er juillet 2000 à la société groupe Zannier distribution (GZD).

Depuis 2000, la salariée était déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise dont elle était la secrétaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT.

1. Sur le licenciement.

L'article L1132 -1 du code du travail dispose : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte... notamment en matière de rémunération...de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation...en raison de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.... ».

Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre II ( consacré au principe de non-discrimination ), est nul, en application de l'article L. 1132 -4 du code du travail.

En l'espèce, Mme [G] qui exerçait ses fonctions de chef de groupe au sein d'un magasin exploité à [Localité 3] sous l'enseigne « Tournevis » depuis son embauche, le 16 octobre 1991, a été mutée le 6 août 2001 dans un magasin à l'enseigne « Tenerezza ». Ce magasin a été fermé le 4 février 2002.

Antérieurement à cette mutation, Mme [G] avait refusé une proposition de mutation dans une boutique à l'enseigne « Z » à [Localité 3], formalisée par lettre du 29 mars 2001, en raison du fait que cette mutation entraînait une modification de sa rémunération.

Ainsi que cela résulte d'une « note d'information relative au projet de licenciement pour motif économique de Mme [G] - [I] » en date du 3 octobre 2003, remise au comité d'entreprise, le bail du local dans lequel devait s'exercer l'activité du magasin à l'enseigne « Tenerezza », a été dénoncé le 2 août 2001, soit 4 jours avant la mutation de Mme [G]. Cette dénonciation montre que l'employeur de Mme [G] savait, dès la mutation de la salariée, que l'activité de cette dernière dans ce local ne devait pas durer.

De plus, la mutation de Mme [G] a été décidée alors que la boutique était restée fermée plus de 5 mois, était mal équipée, et se trouvait située dans une rue peu passante.

La nouvelle enseigne « Tenerezza » n'avait été lancée que trois mois avant son arrivée dans la nouvelle boutique.

À cet égard la société intimée indique que les difficultés du magasin Tenerezza ne pouvaient être résolues par une réimplantation qui n'a pu être conduite à terme et que la fermeture s'imposait.

Les explications données par l'employeur de Mme [G] dans la lettre de licenciement ne correspondent pas aux données factuelles. La dénonciation du bail est présentée comme une conséquence du mauvais fonctionnement du magasin alors même qu'elle avait été effectuée avant la mutation de la salariée. La recherche alléguée par le Groupe Zannier Distribution dans la lettre de rupture, de nouveaux locaux pour y poursuivre l'activité de la boutique Tenerezza n'est pas justifiée.

Les éléments exposés ci-dessus établissent que l'employeur de Mme [G] a délibérément décidé de la muter dans un magasin dont il connaissait la fermeture prochaine, fermeture qui pourrait justifier son licenciement.

Cette mutation trouve son explication dans le souhait de la société GZD de mettre à l'écart une salariée en charge des mandats qu'elle exerçait : représentante des salariés et déléguée syndicale.

L'employeur de Mme [G] a, par la suite, à deux reprises saisi les services de l'inspection du travail de demandes visant à obtenir l'autorisation de la licencier pour motif économique. À deux reprises, le 26 novembre 2002 et le 8 janvier 2004, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée.

Dans ses deux décisions, l'inspecteur du travail a retenu le lien entre les mandats de Mme [G] et la procédure de licenciement.

La décision du 11 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2004, a été à son tour annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 21 mars 2008. Le juge administratif a sanctionné le fait que le ministre de l'emploi n'avait pas vérifié, comme il en avait l'obligation, que la demande de licenciement de la société GZD était sans lien avec les fonctions représentatives exercées par Mme [I] - [G].

La décision du tribunal administratif s'applique à l'ensemble de la décision du ministre de l'emploi.

Le licenciement de Mme [G] doit en conséquence être déclaré nul.

2. Sur l'indemnisation de Mme [G].

Mme [G] a été licenciée par courrier du 22 juin 2004, reçu le lendemain et l'autorisation de licenciement a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2008.

En conséquence, il est dû à Mme [G], en application de l'article L.2422 -4 du code du travail, le salaire qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, soit la somme de 82'861,64 €, peu important qu'elle ait perçu ou non des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période, dès lors que le licenciement a été déclaré nul comme fondé sur ses activités représentatives.

La rupture du contrat de travail de Mme [G] a causé à cette dernière un préjudice qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 20'000 €, eu égard à son ancienneté (12 ans) et à ses difficultés à retrouver un emploi.

3. Sur l'intervention de la fédération des services CFDT.

Les syndicats professionnels tirent de l'article L 1132 -3 du code du travail le droit d'exercer devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, le comportement de l'employeur de Mme [G] a eu pour effet de rompre le contrat de travail d'une salariée titulaire de mandats de représentant du personnel. Ce comportement, contraire à la loi porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession que la fédération des services CFDT est chargée de défendre.

Le jugement qui a débouté la fédération des services CFDT de sa demande sera en conséquence infirmé. La société intimée sera condamnée à payer à la fédération des services CFDT la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi.

Sur l'application de l'article 700 du CPC.

L'équité commande la condamnation de la société intimée à payer à Mme [G] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et à la fédération des services CFDT la somme de 1500 € sur le même fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, par contradictoires, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Zannier aux dépens.

Statuant à nouveau.

Dit que le licenciement de Mme [G] est nul.

Condamne la SAS Zannier à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 82 861,64 € au titre des rémunérations pendant la période du 23 juin 2004 au 21 mars 2008,

- 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,

- 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Condamne la SAS Zannier à payer à la fédération des services CFDT les sommes suivantes :

- 3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la profession que le syndicat représente,

- 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne la SAS Zannier aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2012, sous le numéro 11/02231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.