Décision pôle 6 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 juin 2012
Numéro de rôle
10/04540
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 Juin 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04540 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 08/03638

APPELANTE

Madame [X] [S] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

Madame [Y] [G] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Y] [G] épouse [A] a été engagée par les époux [E], en qualité d'assistante maternelle pour s'occuper de leur fille âgée de six mois, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Par lettre en date du 9 avril 2007, les époux [E] ont informé Madame [A] du retrait de leur enfant suite à une blessure, ce pour 'fautes graves et lourdes', en application des dispositions de l'article L.423-24 et L.423-25 du code de l'action sociale.

Aucun document social ne lui a alors été remis.

Le 17 avril 2007, les époux [E] ont envoyé un courrier au président du conseil général et déposé plainte à l'encontre de Madame [A] qui perdra son agrément le 8 mars 2010 Madame [A] a contesté la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 mai 2007.

C'est dans ce contexte que le 10 juillet 2007, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY puis s'est désistée de son instance le 11 février 2008.

Les époux [E] ont refusé ce désistement, sollicitant le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de Madame [A], sa condamnation au paiement de diverses sommes pour manquement à l'obligation de sécurité, à titre de remboursement de frais, et pour préjudice moral (discrédit), ainsi que la restitution de la somme versée au titre des congés payés outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 avril 2010, le conseil de prud'hommes a débouté époux [E] de leurs demandes.

Madame [X] [E], seule, a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Force est de constater que seule Madame [X] [E] a interjeté appel, et non pas son mari, Monsieur [J] [E], partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise mais qui en outre suppose l'intention de nuire du salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Selon les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L'employeur qui invoque la faute lourde ou la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Les époux [E] ont mis fin au contrat de travail les liant à Madame [A], sans l'avoir préalablement convoquée à un entretien préalable et c'est par lettre du 9 avril 2007 qu'ils ont notifié à Madame [A] son licenciement pour fautes graves et lourdes, à savoir :

- non-respect de l'agrément et abandon de poste (faute grave)

- dissimulation de blessure sur l'enfant confié (faute lourde)

- mauvais traitement et non-assistance à personne en danger (faute grave)

- fausse allégation sur l'état fiévreux de l'enfant confiée ((faute lourde)

- mise en danger de la vie de l'enfant confiée par dissimulation d'informations essentielles sur son état de santé (faute grave).

S'il est indiqué sur la lettre, par la mention LR/AR, qu'elle a été envoyée en la forme recommandée, Madame [A] fait valoir qu'aucun avis de réception n'est produit.

Cependant l'envoi de la lettre de licenciement avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.

Force est de constater que la lettre du 9 avril 2007 emporte rupture du contrat de travail, s'agissant de la manifestation de la volonté des époux [E], dénuée de toute ambiguïté, de mettre fin aux relations de travail, ainsi que cela résulte de la mention suivante :

' Par la présente, conformément aux articles L.423-24 et L.423-25 du code l'action et des familles nous vous notifions le retrait d'[M] [E] de votre garde suite o la fracture de son fémur toujours inexpliquée par vous'.

Cette lettre vaut lettre de licenciement, comme étant dûment motivée et fixant par conséquent les limites du litige, et c'est de manière impropre que Madame [X] [E] sollicite la résiliation du contrat de travail la liant à Madame [A], rappel étant fait que l'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement en respectant les garanties légales, est irrecevable à former une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Madame [X] [E] ne verse, en dehors des différents courriers qu'elle-même a adressés au président du conseil général ou à Madame [A], aucune pièce, témoignage notamment, permettant d'établir que :

- sa fille [M] s'est fracturée le fémur alors qu'elle était placée sous la garde de Madame [A], le lundi 2 avril,

- l'enfant a été confiée à cette dernière le matin même en parfait santé, sauf à surveiller la fièvre, qui lui avait été signalée, consécutive à une vaccination effectuée quelques jours auparavant,

- Madame [A] n'aurait pas tenu compte ni des gémissements de l'enfant ni de son état fiévreux, en ne lui apportant aucun soin,

- elle n'aurait pas alerté les parents sur le fait que l'enfant aurait eu dans la journée du 2 avril de la fièvre.

Enfin le reproche fait à Madame [A] de s'être absentée pour accompagner sa fille chez un médecin, est inopérant, le conseil de prud'hommes ayant expressément relevé, que 'Madame [E] [avait] bien reconnu que Madame [I] [A] l'avait informée qu'elle devait se rendre chez l'oto-rhino le 30 mars' de sorte qu'elle ne peut lui reprocher d'avoir laissé sa fille sous la surveillance de son mari, en violation de son contrat de travail d'assistante maternelle agréée.

Aucun des griefs allégués ni intention de nuire de la part de Madame [A] n'étant caractérisés, il y a donc lieu de débouter Madame [X] [E] de sa demande tendant à obtenir le remboursement de l'indemnité de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de Madame [A] à son obligation de sécurité et de santé et de sa demande de communication de l'attestation d'assurance de responsabilité civile et de déclaration de sinistre faite par Madame [A] en 2007, dont il n'est pas démontré que ces pièces soient utiles à la solution du présent litige prud'homal.

Madame [X] [E] sera en outre déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Madame [A] n'ayant obtenu les documents sociaux qu'après la saisine du conseil de prud'hommes.

Il n'est, par ailleurs, pas justifié de ce que Madame [A], qui reconnaît avoir jeté un biberon de l'enfant, ait eu en sa possession d'autres effets appartenant à l'enfant, ni de leur valeur éventuelle.

Enfin, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de cancellation du paragraphe 5 de la page 2 des écritures de Madame [A], rien ne permettant d'en démontrer le caractère irrespectueux ou calomnieux, ainsi que de sa demande de condamnation de cette dernière à une amende civile.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré

DÉBOUTE Madame [X] [E] de l'intégralité de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2012, sous le numéro 10/04540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.