Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 2 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 12/00695
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 12/00695
Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma
c/
Madame [U] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2011 (RG n° F 10/01442) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 février 2012,
APPELANT :
Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
[Adresse 1],
Représenté par Maître Vimala Demalet substituant Maître Jérôme Dufour, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2],
Représentée par Maître Marie-Cécile Daunis de la SCP Avocagir, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, Président chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [U] [C] a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée, par le comité d'entreprise de la société EADS Sogerma, à compter du 1er septembre 1982, en qualité d'employée de restaurant entreprise.
Le 11 janvier 1996, Mme [C] a été victime d'un accident du travail et le 2 juillet 2001 d'une rechute. Elle a été placée en incapacité temporaire totale de travail et a été déclarée consolidée le 31 mars 2004, avec reprise du travail dans les conditions déterminées par le médecin du travail.
Mme [C] estimant que son poste de travail n'avait pas été aménagé dans des conditions suffisantes, a, le 27 octobre 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande visant à voir ordonner au Comité d'Entreprise d'EADS Sogerma de reprendre le service de son salaire à compter du 26 mai 2004 et jusqu'à aménagement effectif de son poste de travail.
Par jugement rendu le 5 décembre 2005, Mme [C] a été déboutée de toutes ses demandes.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Le 4 avril 2007, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 23 avril 2007, Mme [C] faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Par arrêt rendu le 13 novembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle du dossier, constatant l'accord des parties sur cette mesure.
Le 6 mai 2010, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement, ainsi que de préavis et de congés payés y afférents, des primes annuelles et d'ancienneté et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 20 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'employeur relativement à l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale et a condamné le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma à payer à Mme [C] la somme de 1.606,88 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 190,69 € à titre de congés payés sur préavis, celle de 4.624,66 € à titre de primes annuelles, celle de 6.912 € à titre de primes d'ancienneté, celle de 1.475,89 € à titre de restitution de retenue sur salaire et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma a relevé appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Infirme le jugement déféré.
' Déclare Mme [C] irrecevable en ses demandes.
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2012, sous le numéro 12/00695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.