Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 10/20112
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 242 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20112
Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 27 Juillet 2010 par le conseil de discipline
de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Mme [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
- M. Jacques BICHARD, Président
- Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
- Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- Mme Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:
Ordre des Avocats de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine SAINT GENIEST
Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Septembre 2012, ont été entendus :
- M. Jacques BICHARD, en son rapport
- Mme [H] [W], en ses explications et demandes
- Me Catherine SAINT GENIEST, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
- M. Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations
- Mme [H] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'arrêté pris le 27 juillet 2010 par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- dit que Mme [H] [W] s'est rendue coupable de manquements aux règles en matière de maniement de fonds et aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence, en refusant de restituer à son client, M. [J], les sommes qu'elle détenait sur son compte CARPA au nom et pour le compte de son client et a en conséquence violé les dispositions des articles P 75-1et 75-2 et de l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris,
- prononcé à l'encontre de Mme [H] [W] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de six mois non assortie du sursis,
- révoqué le sursis antérieur,
- prononcé à l'encontre de Mme [H] [W] à titre de sanction accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'Ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans,
- condamné Mme [H] [W] aux dépens .
Vu le recours exercé par Mme [H] [W] à l'encontre de cet arrêté .
Vu l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par cette cour, statuant en audience solennelle, qui a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur le recours formé par Mme [H] [W] dans l'attente des décisions à rendre par la cour de Cassation sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par celle-ci dans le cadre de la présente instance .
Vu les deux décisions rendues le 29 septembre 2011 par le Conseil Constitutionnel qui a dit que les dispositions contestées par Mme [H] [W] ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit .
Entendus à l'audience du 13 septembre 2012 Mme [H] [W] et le représentant de Mme. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite en leurs observations conformes aux conclusions qu'ils ont déposées et M. l'avocat général en son avis, Mme [H] [W] ayant eu la parole en dernier .
Sur ce la cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen de nullité tiré du non respect de l' article 192 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, modifié, et de l'article 6&3 de la convention européenne présenté par Mme [H] [W] .
Confirme l'arrêté pris le 27 juillet 2010 par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris à l'encontre de Mme [H] [W] .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2012, sous le numéro 10/20112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/20112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.