Décision 1ère chambre 1ère section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 mars 2012
Numéro de rôle
11/07985
Formation
1ère chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2012

R.G. N° 11/07985

AFFAIRE :

Melle [H] [Z]

C/

HAUTE ECOLE DES AVOCATS CONSEILS DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (HEDAC)

Décision déférée à la cour : requete en annulation du procès verbal du jury d'aptitude à la profession d'avocat de l'HEDAC en date du 5 octobre 2011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Grégory BENSADOUN

SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES

Ministère Public

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Melle [H] [Z]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparante, assistée de : Me Grégory BENSADOUN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

HAUTE ECOLE DES AVOCATS CONSEILS

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maitre Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES)

INTIMEE

En présence du MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur BERNADEAUX, substitut général près la cour d 'appel de Versailles.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le recours formé suivant requête reçue au greffe le 3 novembre 2011 par [H] [Z] à l'encontre du procès-verbal du jury du certificat d'aptitude à la profession d'avocat de l'HEDAC du 5 octobre 2011 portant décision d'ajournement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [H] [Z],élève avocat,était inscrite à l'HEDAC de Versailles, promotion 2010-2011 ; que lors d'une épreuve de contrôle continu, le 22 février 2011, elle a été surprise consultant son appareil Blackberry ouvert à la page «lexeek» recensant des modèle de transaction, sujet de la composition ; que ces faits ont été relatés dans un procès-verbal d'incident établi par le directeur des études, qui a relevé que [H] [Z] «s'excuse et regrette»; qu'à la suite de cet incident, la candidate n'a pas remis de copie dans cette épreuve ;

Que le directeur des études a, par lettre du 23 février 2011, informé de l'incident le président du conseil d'administration de l'HEDAC, qui a saisi le conseil de discipline, le 12 avril suivant ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2011, [H] [Z] a été convoquée devant le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle des avocats pour une audience fixée le 11 octobre 2011 ;

Qu'au terme d'une délibération spéciale, le jury du CAPA a, suivant procès-verbal du 5 octobre 2011, pris la décision d'ajourner [H] [Z] ;

Que par décision du 11 octobre 2011, le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de [H] [Z] une exclusion temporaire du centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles pour une durée de 4 mois ;

Que c'est dans ces circonstances que [H] [Z] a formé le présent recours ;

Considérant qu'au soutien de ce recours, pour conclure à l'illégalité de la décision d'ajournement prise à son encontre, elle fait valoir que les articles 4, 6 et 8 de l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ne donnent pas compétence au jury pour invalider une note de contrôle continu, la seule sanction étant la nullité de la composition ; qu'elle ajoute que cette sanction a été prise en violation du principe du contradictoire, sans que ses observations aient été recueillies et que l' invalidation de la note équivaut à une décision à caractère pénal, sanction prononcée en violation du principe «non bis in idem» dès lors qu'elle faisait déjà l'objet d'une procédure disciplinaire ;

Considérant que l'HEDAC réplique que l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 ne s'applique pas au contrôle continu qui est organisé à l'article 4, que l'article 8 ne peut recevoir application en cas de fraude et qu'en vertu de l'article 4 et de son pouvoir souverain d'appréciation, le jury n'a pas à motiver sa décision ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 qui prévoit que le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition, n'est pas applicable aux épreuves de contrôle continu, dont les modalités sont fixées par l'article 4 ;

Qu'aux termes de l'article 4, les matières visées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 sus-visé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail ;

Que si l'article 8 prévoit que chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20, cette disposition ne prive pas le jury des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 4 d'apprécier l'assiduité du candidat et la qualité de son travail pour lui attribuer la note de contrôle continu ;

Considérant, en l'espèce, que, pour prononcer la décision d'ajournement incriminée, le jury a estimé, compte tenu du procès-verbal d'incident du 22 février 2011, qu'il était dans l'impossibilité d'attribuer à [H] [Z] une note au contrôle continu et qu'il ne disposait pas des indications requises pour apprécier la qualité du travail de cette candidate ;

Que ce faisant, le jury n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant, au vu du procès-verbal d'incident du 22 février 2011, qu'à défaut d'éléments pour se prononcer sur la qualité du travail, il ne pouvait délivrer à cette candidate une note de contrôle continu, comme le prévoit l'article 4 ;

Qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de la contradiction ; qu'en effet, [H] [Z] a été entendue, ainsi que le relate le procès-verbal d'incident du 22 février 2011dont le contenu n'est pas contesté ; que l'article 6, qui prévoit que le jury informé d'une fraude lors des épreuves peut prononcer la nullité de la composition après avoir recueilli les explications du candidat, ne s'applique pas aux épreuves du contrôle continu ; que ce grief n'est donc pas fondé ;

Que la requérante se prévaut en vain du non respect de la règle «non bis in idem» ; qu'en effet, si le conseil de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire pour fraude, le jury qui, délivrant le CAPA, a pour vocation d'apprécier la qualité du travail du candidat, a pu, à juste titre, estimer qu'il était dans l'impossibilité de lui attribuer une note, à défaut par elle d'avoir participé à l'ensemble des épreuves ;

Qu'il n'est donc pas démontré que la délibération du jury contrevient aux règles fixées par l'arrêté du 7 décembre 2005 et est entachée d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que [H] [Z] est mal fondée à soutenir que la décision d'ajournement porte atteinte au principe d'égalité des candidats ;

Que son recours doit en conséquence être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure doivent bénéficier à l'HEDAC ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette le recours formé par [H] [Z] à l'encontre de la délibération du jury de l'HEDAC du 5 octobre 2011 prononçant son ajournement,

Condamne [H] [Z] à verser à l'HEDAC la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [H] [Z] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2012, sous le numéro 11/07985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.