Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 janvier 2013
Numéro de rôle
12/01215
Formation
2e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N° 2013/ 13

Rôle N° 12/01215

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF'

C/

SAS SOLAIRE SAINT JACQUES

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011R848.

APPELANTE

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 'ERDF', S.A. à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 444 608 442,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOLAIRE SAINT JACQUES,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Adrien LE DORE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société SOLAIRE SAINT JACQUES a pour objet social d'installer et d'exploiter des toitures photovoltaïques sur des bâtiments du grand port maritime de [Localité 5].

Le 16 juin 2010, la société SOLAIRE SAINT JACQUES a déposé une demande de proposition technique financière auprès de la société ERDF concernant le raccordement au réseau de distribution d'électricité de ses toitures photovoltaïques.

Par courrier du 25 juin 2010, la société ERDF a informé la société SOLAIRE SAINT JACQUES que la proposition technique financière serait délivrée dans un délai de trois mois soit au plus tard le 16 septembre 2010.

La société SOLAIRE SAINT JACQUES n'a pas reçu la proposition technique financière dans le délai de trois mois.

Par acte d'huissier du 24 octobre 2011, la société SOLAIRE SAINT JACQUES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, la société ERDF pour qu'il lui soit ordonné sur la base de la demande déposée le 16 juin 2010, de lui délivrer une proposition technique et financière de raccordement dans un délai de 15 jours sous astreinte; d'ordonner à la société ERDF d'appliquer au projet une fois cette proposition acceptée le cadre réglementaire qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 tant en ce qui concerne l'inscription dans la file d'attente de raccordement qu'en ce qui concerne les échanges d'informations entre la société ERDF et la société EDF.

Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société ERDF :

- à délivrer à la société SOLAIRE SAINT JACQUES sur la base de la demande déposée le 16 juin 2010 et des conditions techniques et financières applicables à cette date, une proposition technique et financière de raccordement dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut de se faire dans le délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- d'appliquer au projet développé par la société SOLAIRE SAINT JACQUES une fois la proposition technique et financière délivrée et acceptée, le cadre réglementaire qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, tant en ce qui concerne l'inscription dans la file d'attente de raccordement qu'en ce qui concerne les échanges d'informations entre la société ERDF et «EDF obligation d'achat» pour la conclusion du contrat d'achat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la proposition technique financière doit être adressée à la société ERDF qui gère les dossiers déposés.

D'ailleurs, par courrier du 25 juin 2010 la société ERDF a informé la société SOLAIRE SAINT JACQUES que la proposition technique financière serait délivrée dans un délai de trois mois soit au plus tard le 16 septembre 2010. La société appelante ne peut invoquer l'existence d'un décret qui n'était pas en vigueur au moment du dépôt de la demande proposition technique financière et de sa réponse.

Il convient de relever que l'inscription du projet dans la file d'attente relève exclusivement de la compétence de la société ERDF, laquelle est soumise à une obligation de faire conformément à l'article 873 du code de procédure civile.

La force majeure invoquée par la société ERDF nécessite la preuve d'une imprévisibilité d'une irrésistibilité et de l'extériorité.

Or cette société, compte tenu des correspondances précitées, ne prouve pas qu'elle se serait trouvée devant un cas de force majeur l'empêchant de remplir ses obligations.

Le moyen soulevé par la société ERDF quant à l'existence d'une force majeure doit être écarté, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour remplir l'obligation à laquelle elle s'était engagée dans son courrier du 25 juin 2010.

En conséquence, les contestations émises par la société ERDF n'étant pas sérieuses, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.

La société ERDF, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer à la société SOLAIRE SAINT JACQUES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société ERDF à payer à la société SOLAIRE SAINT JACQUES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 janvier 2013, sous le numéro 12/01215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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