Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 12/03387
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03387 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 10-01318
APPELANTE
SAS NACCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Emmanuelle PONTNAU-FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0756
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 95
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Nacco d'un jugement rendu le 15 décembre 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la société Nacco, le RSI a redressé le montant de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dû par cette société et lui a notifié, le 10 décembre 2009, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 39.944 euros en principal au titre de l'année 2008 ; que la société Nacco a contesté ce redressement et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Nacco de sa demande d'annulation du redressement, de sa demande de déduction de la somme de 4.829.698 euros de l'assiette des contributions et l'a condamnée à verser au RSI la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la régularité de la procédure de contrôle,
Considérant qu'en application de l'article R 651-5-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
Considérant qu'en l'espèce, par lettre recommandée en date du 2 octobre 2009, le RSI a notifié à la société Nacco une lettre d'observations au sujet de la l'assujettissement de cette société à la contribution sociale de solidarité ; que ce document constatait une distorsion entre le chiffre d'affaires communiqué par l'administration fiscale et celui figurant sur la déclaration établie par la société pour le calcul de cette contribution ; qu'il informait clairement cette société de la réintégration dans l'assiette de la contribution de la somme de 22.774.488 euros correspondant au chiffre d'affaires imputable à la location des wagons confiés en gestion et du montant du redressement en résultant soit 39.944 euros en principal porté à 47.932 euros en incluant les majorations de retard ;
Considérant que cette notification comportait par ailleurs la liste des documents consultés, l'indication de la période vérifiée, du 1er au 31 décembre 2007, ainsi que la cause du redressement résultant du refus d'application du régime dérogatoire institué par l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale en faveur des seuls commissionnaires satisfaisant aux conditions prévues par ce texte ;
Considérant qu'ainsi, la société Nacco, qui avait déclaré à l'administration fiscale un chiffre d'affaires global de 65.142. 358 euros en 2007, savait exactement que, pour le RSI, l'assiette de cotisations constituée par ce chiffre d'affaires ne pouvait être diminuée que de la somme de 15.418.000 euros correspondant aux investissements en crédit-bail aboutissant à une base de calcul de 49.724.358 euros au lieu de 24.759.310 euros ;
Considérant qu'il ressort d'ailleurs de la correspondance échangée entre les parties que la société n'ignorait rien du mode de calcul du redressement limité à la réintégration dans l'assiette de cotisations du chiffre d'affaires généré par la location des wagons appartenant à des tiers ;
Considérant que, dans ces conditions, le mode de calcul et le montant du redressement égal à 39.944 euros figurant sur la notification, correspondant à 49.724.358 x 0,16% de taux de cotisation - 39.615 euros de contribution acquittée, étaient parfaitement compréhensibles par la société ;
Considérant qu'en tout état de cause, cette société qui est tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de la taxe ne peut pas valablement soutenir qu'elle ignorait le taux de cotisation applicable ;
Considérant que, de même, c'est à tort qu'elle reproche au RSI de ne pas avoir indiqué le mode de calcul des majorations de retard alors que cela figure dans la mise en demeure du 10 décembre 2009 et qu'une remise intégrale des majorations lui a été ensuite accordée ;
Considérant qu'enfin, la caisse fait justement valoir que le rejet de la déduction des transferts de charge ne pouvait figurer sur la notification du 2 octobre 2009 dès lors que cette question n'a été abordée par la société que dans sa lettre du 27 octobre suivant ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Nacco avait été correctement informée du mode de calcul et des raisons du redressement envisagé et qu'elle était donc parfaitement en mesure d'organiser sa défense ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la nullité du contrôle ;
Sur l'assiette applicable à la contribution due par la société Nacco,
Considérant que l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que "le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir" ;
Considérant que ce texte institue donc un régime de contribution plus avantageux que celui normalement applicable, lequel est calculé en fonction du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale ; qu'il est réservé aux seuls commissionnaires réunissant les conditions fixées à l'article 273 octies à savoir une rémunération de l'opération d'entremise exclusivement par une commission, l'obligation de rendre compte au commettant du prix auquel l'opération a été traitée, l'existence d'un mandat préalable et l'interdiction de devenir propriétaire des biens ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Nacco entend appliquer ce régime de contribution à la partie du chiffre d'affaires généré par la mise en location des wagons appartenant à des tiers lui en ayant confié la gestion ;
Considérant cependant qu'il apparaît, au vu des contrats de gestion produits aux débats, que cette société ne se borne pas à mettre en relation des propriétaires et des locataires de wagons et à s'entremettre dans les opérations de location mais se charge de l'ensemble des taches de gestion commerciale, technique et administrative liées à l'exploitation d'une flotte de wagons appartenant à différents investisseurs ;
Considérant que, selon les conventions litigieuses, la société Nacco est notamment chargée d'accomplir les prestations suivantes :
- L'exploitation du wagon et la prospection nécessaire auprès des utilisateurs ;
- Maintien en état, travaux d'entretien, réparations ;
- Souscription des contrats d'assurance, gestion de la comptabilité ;
- Démarches nécessaires au respect des réglementations ferroviaires et tenue
des comptes d'exploitation des wagons ;
Considérant qu'une telle mission excède les obligations incombant aux personnes réalisant en leur nom propre des opérations d'entremise pour le compte d'autrui ; que la société ne se limite pas à un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons mais s'occupe de tous les aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques de l'exploitation d'une flotte de wagons ; qu'enfin, elle assure d'une façon générale la représentation et la défense des intérêts des propriétaires des wagons ;
Considérant que c'est donc à juste titre que le RSI a estimé que ces différentes prestations ne présentaient pas un caractère accessoire à la mise en relation des propriétaires et locataires de wagons mais constituaient au contraire l'activité principale de la société ;
Considérant qu'il importe peu que les travaux d'entretien et de maintenance soient en réalité effectués par des entreprises spécialisées dès lors que la société Nacco se charge de commander les travaux et surveille leur bonne exécution ;
Considérant ensuite que le fait que la réglementation ferroviaire oblige les usagers à accomplir toutes sortes de démarches auprès des autorités n'a aucune incidence sur la nature réelle de l'activité exercée par la société Nacco lorsque des tiers lui confient l'exploitation des wagons dont ils sont propriétaires ;
Considérant que, de même, il apparaît que les conditions prévues à l'article 273 octies ne sont pas non plus remplies puisque, selon les contrats, la société n'est pas titulaire d'un mandat d'intermédiaire mais d'un mandat de gestion ; qu'elle ne se borne pas à rendre compte du prix de la location mais s'oblige à tenir un compte d'exploitation enregistrant l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes aux wagons et que les commissions versées rémunèrent la société de l'ensemble des opérations de gestion administrative, technique et commerciale des wagons et non d'une simple opération d'entremise ;
Considérant que les premiers juges ont donc décidé à bon droit que la société Nacco ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire de l'article L 651-5 et que le chiffre d'affaires concernant l'activité de gestion exercée pour le compte de tiers devait être réintégré dans l'assiette servant de calcul à la contribution ;
Sur la prise en considération du compte de transfert de charges,
Considérant que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle sont assises sur le chiffre d'affaires global réalisé par la société qui en est redevable ;
Considérant qu'en l'espèce, les débours comptabilisés au titre du compte transfert de charges, correspondant essentiellement aux frais d'entretien du matériel, ont été exposés par la société dans le cadre de l'exécution des contrats de gestion passés avec les propriétaires de wagons ; que ces prestations ont donné lieu à des facturations de la part de la société aux différents propriétaires des wagons ;
Considérant que dès lors, ces sommes entraient bien dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Nacco et ne devaient donc pas être déduites de l'assiette de cotisations ;
Que la décision attaquée sera donc également confirmée sur ce point ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société Nacco devra verser au RSI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Déclare la société Nacco recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société Nacco à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la SAS NACCO au paiement de ce droit ainsi fixé ;
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2012, sous le numéro 12/03387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.