Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2011
Numéro de rôle
09/10319
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Septembre 2011

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10319 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06/02055

APPELANT

Monsieur [J] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (ALGERIE)

non comparant, non représenté

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE CNAV

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [J] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de son recours à l'encontre d'une décision en date du 14 mars 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés relative au montant de sa pension de vieillesse et au rachat de cotisations pour son activité militaire du 1er janvier 1961 au 31 juillet 1962.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Monsieur [J] [R], bien que convoqué pour l'audience du 16 juin 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 31 avril 2010, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et Monsieur [J] [R] n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur [J] [R] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Monsieur [J] [R] recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense Monsieur [J] [R] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 09/10319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.