Décision 4e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 mai 2012
- Numéro de rôle
- 08/22132
- Formation
- 4e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2012
N° 2012/ 246
Rôle N° 08/22132
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7]
C/
[C] [E] [P] [A]
[O] [L] [Y] épouse [A]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
J.M.SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4371.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE 'C.G.I.', dont le siège social est [Adresse 5],,
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me MARCHESE Sophie de la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [C] [E] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (13), demeurant Copropriété [Adresse 7]
Madame [O] [L] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11], demeurant Copropriété [Adresse 7]
représentés par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP SIDER , avoués, ayant Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 23 août 2007 Mr et Mme [A] ont attaqué les 'résolutions n° 13 et 14' de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 26 avril 2007 ;
Par jugement du 28 octobre 2008 le Tribunal de grande instance de TOULON a statué ainsi :
'ANNULE des délibérations 13 de l'assemblée générale ordinaire du 26 AVRIL 2007
REJETTE la demande d'annulation de la décision 14 de l'assemblée générale du 26 avril 2007
ORDONNE l'exécution provisoire
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) de frais de justice et les entiers dépens,
DIT que les dépens seront distraits au profit de Me NALBONE' ;
Le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2008, limité à l'annulation de la 'résolution n° 13' et à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ne comportant aucune 'résolution n° 13', mais passant directement du n° 11 au n° 20, par arrêt du 15 octobre 2010 la Cour a invité les parties à préciser sur quelle résolution porte la contestation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;
Le fait que la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ait été réitérée lors d'une assemblée générale postérieure ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée par Mr et Mme [A], dès lors que cette seconde résolution est à son tour attaquée et n'est donc pas définitive ; par ailleurs, il n'existe aucune 'résolution n° 14' de l'assemblée générale du 26 avril 2007, de sorte que le moyen selon lequel son adoption définitive par l'effet du jugement rendu le 28 octobre 2008 rendrait la demande de Mr et Mme [A] sans objet manque en fait ; la demande d'irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires sera donc rejetée ;
En vertu de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, sauf cas particuliers non invoqués en l'espèce, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; par ailleurs, au terme de l'article 26 du même texte l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; or sous couvert de rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation des lots dans le règlement de copropriété, la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 26 avril 2007 n'a d'autre but que de modifier la répartition des charges d'ascenseur, ainsi qu'il ressort des propres conclusion du Syndicat des copropriétaires qui explique qu''il a été commis une erreur matérielle dans la désignation des lots et leur situation par rapport à la détermination du rez-de-chaussée qui a été décalé d'un niveau, que cette erreur a également entraîné un décalage sur la grille des charges ascenseurs, que cette situation a été régularisée au sein de la copropriété «[Adresse 6]», que le Syndic a simplement proposé d'effectuer la même régularisation au sein de la copropriété «[Adresse 7]»' ; elle doit donc être annulée, d'autant plus que le syndic ne saurait être investi par l'assemblée générale d'un autre pouvoir que celui, limité par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de représenter le syndicat pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes ;
Mr et Mme [A] ont engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;
Le Syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l'appel limité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que l'annulation prononcée concerne la résolution n° 13 de l'ordre du jour, mais n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2007 ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à Mr et Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.AUDOUBERT J.P.ASTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2012, sous le numéro 08/22132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/22132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.