Décision chambre 1 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/08241
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 590 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/11/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/08241
Jugement (N° 09/00924)
rendu le 09 Novembre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : BP/VD
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 7]
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique DELERUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2011, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2011
***
Monsieur [P] [L] est devenu propriétaire, d'abord en indivision avec sa soeur, puis seul, d'un immeuble situé [Adresse 1], recueilli dans la succession de son père, Monsieur [E] [L].
Cet immeuble a fait l'objet, à l'initiative de la commune de [Localité 5], d'un arrêté de péril et d'une démolition partielle mais aussi, parallèlement, d'une procédure d'abandon manifeste préalable à une procédure d'expropriation.
Par acte du 16 mars 2009, Monsieur [P] [L] et Maître [B] [U], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des biens de Monsieur [L], ont fait assigner la commune de Boulogne-sur-Mer devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par une ordonnance du 17 novembre 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Maître [U] pour défaut de qualité à agir, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 17 mars précédent.
Monsieur [L], faisant valoir principalement que la démolition partielle de l'immeuble constituait une voie de fait et que la procédure d'abandon manifeste était irrégulière faute d'avoir été notifiée au liquidateur, a demandé au tribunal la condamnation de la commune et du maire de Boulogne-sur-Mer :
- à supporter les frais de démolition de l'immeuble et tous les frais annexes,
- à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de Boulogne-sur-Mer a alors soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] au motif tiré de ce que les arrêtés de péril imminent du maire ne sont pas susceptibles de recours et a conclu subsidiairement au débouté du demandeur ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, par jugement du 9 novembre 2010, a déclaré Monsieur [P] [L] recevable en ses demandes mais l'en a débouté et l'a condamné à payer à la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2010.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'il ressort clairement des écritures de Monsieur [P] [L] et de ses prétentions telles qu'elles sont rapportées ci-dessus que le double objet de la présente procédure est de faire juger que la démolition partielle de son immeuble constitue une voie de fait de l'administration municipale et d'obtenir en conséquence la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de cette voie de fait ;
attendu, en premier lieu, qu'il y a voie de fait lorsque l'administration a porté une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, soit par l'exécution grossièrement irrégulière d'un acte ;
qu'en l'espèce, la démolition partielle de l'immeuble de Monsieur [L], dont on peut certes considérer qu'elle porte une atteinte grave à son droit de propriété, a été réalisée entre le 10 avril et le 5 mai 2006 en exécution d'un arrêté de péril imminent pris le 3 octobre 2005 par le maire de [Localité 5] (notifié les 12 et 17 octobre 2005, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur [P] [L] et à Madame [W] [L], alors propriétaires indivis, publié le 7 octobre 2005 à la Conservation des hypothèques et affiché en mairie du 7 octobre au 7 novembre 2005) ;
qu'elle est donc intervenue au cours d'une procédure (fût-elle irrégulière, comme le soutient Monsieur [L], notamment en ce qui concerne les notifications) qui relève bien de la compétence du maire en vertu spécifiquement de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, plus généralement et traditionnellement, de son pouvoir de police ;
qu'il est par ailleurs constant que les mesures que peut prendre le maire en vertu du texte susvisé, en cas de péril grave et imminent constaté par expert, peuvent aller jusqu'à la démolition partielle voire, exceptionnellement, totale, de l'immeuble si cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et des biens ;
qu'au cas présent, la décision du maire a été prise au vu du rapport déposé le 26 septembre 2005 par l'expert désigné le 15 septembre précédent par le président du tribunal d'instance de Boulogne, lequel expert concluait précisément que cet immeuble risquait de s'effondrer à tout instant et préconisait soit, à titre subsidiaire, la solution qui a été mise en oeuvre, soit, de préférence, la déconstruction complète de l'édifice ;
qu'il en résulte que la démolition litigieuse ne constitue ni une mesure insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, ni l'exécution grossièrement irrégulière d'une décision et ne peut être qualifiée de voie de fait ;
qu'une irrégularité telle que celle que dénonce Monsieur [L] (défaut de dénonciation au liquidateur) n'est pas de nature à lui faire revêtir cette qualification ;
attendu, en second lieu, que dans la mesure où Monsieur [L] entend voir juger que la démolition partielle de son immeuble constituait une voie de fait ouvrant droit à dommages et intérêts et où cette démolition ne résulte que de la procédure de péril imminent, ses moyens tendant à voir consacrer l'irrégularité de la procédure d'abandon manifeste qui a été menée parallèlement et qui a abouti à un arrêté d'abandon manifeste contre lequel Monsieur [L] a exercé un recours que le tribunal administratif a rejeté, sont inopérants ;
attendu, par conséquent, que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir consacrer l'existence d'une voie de fait comme de la demande de dommages et intérêts qu'elle induisait ; qu'il y a donc lieu de confirmer sa décision en toutes ses dispositions et de débouter en outre Monsieur [L] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la commune de Boulogne-sur-Mer la charge intégrale des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel ;
vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la commune de Boulogne-sur-Mer une indemnité de mille deux cents euros (1 200) par application dudit article ;
Le condamne aux dépens et dit que la SCP Levasseur Castille Levasseur pourra recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2011, sous le numéro 10/08241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.