Décision 1re chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 juin 2012
- Numéro de rôle
- 11/13791
- Formation
- 1re Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 21 JUIN 2012
N° 2012/548
A. J.
Rôle N° 11/13791
S.A.R.L. BRASSERIE PRESTIGE
C/
S.C.I. BRISE MARINE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître SARAGA-BROSSAT
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/5124.
APPELANTE :
S.A.R.L. BRASSERIE PRESTIGE,
dont le siège est [Adresse 5]
représentée par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
S.C.I. BRISE MARINE,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Fanny LATIL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2005, la Sarl Brasserie Prestige a acquis le fonds de commerce de la société Au Café des Délices et le droit au bail y afférant portant sur des locaux commerciaux situés à [Adresse 4]. Les 2 avril et 30 juin 2008, la SCI Brise Marine bailleresse lui a fait délivrer deux commandements de payer pour obtenir paiement des loyers qui ont été réglés avec retard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'assignation introductive d'instance du 17 juin 2011 a été signifiée en ces termes : 'le destinataire étant momentanément absent, ne connaissant pas son lieu de travail et en l'absence de personne présente acceptant l'acte. Les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Boîte aux lettres au nom. Un avis de passage daté de ce jour a été laissé sur place l'avertissant de la remise et mentionnant la nature de l'acte, le nom de la requérante.'
La société Brasserie Prestige conteste en vain l'absence de l'avis de passage ou de lettre simple, les mentions d'une signification d'huissier valant jusqu'à inscription de faux. Sa validité, lorsqu'elle n'est pas faite à personne, est subordonnée aux diligences accomplies. En l'espèce, l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire et constaté l'absence d'une personne pouvant recevoir l'acte. Aucune disposition légale n'imposant à l'huissier instrumentaire de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une remise à personne, aucune conséquence de droit ne peut être tirée par la société Brasserie Prestige de l'absence momentanée du destinataire.
L'assignation critiquée répond ainsi aux obligations de l'article 645 du code de procédure civile.
Il est à noter que le commandement de payer du 14 février 2011 visant la clause résolutoire a été délivré selon les mêmes modalités et que la société Brasserie Prestige n'en requiert pas la nullité.
Au fond :
L'acquisition de la clause résolutoire n'est pas contestée puisque la société Brasserie Prestige reconnaît avoir réglé les sommes réclamées en décembre 2011 soit plusieurs mois après l'introduction de la procédure. Il est utile de rappeler que le commandement de payer de février 2011 a été précédé de démarches amiables de la SCI Brise Marine que la société Brasserie Prestige a délibérément ignorées et qu'il s'agissait surtout du troisième commandement de payer délivré au preneur pour obtenir le règlement des loyers.
La société Brasserie Prestige qui n'excipe d'aucune difficulté économique ou autre et n'a pour seul fondement à sa carence qu'une volonté délibérée d'échapper à l'obligation essentielle que constitue le paiement du loyer, est irrecevable à solliciter une suspension rétroactive de la clause résolutoire.
L'ordonnance est confirmée.
**********
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Brise Marine, contrainte de plaider sur appel de la société Brasserie Prestige.
Déboutée de son recours, la société Brasserie Prestige sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Brasserie Prestige à payer à la SCI Brise Marine la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et autorise le recouvrement direct au profit de la SCP Jourdan - Wattecamps, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2012, sous le numéro 11/13791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/13791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.