Décision pôle 4 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2011
- Numéro de rôle
- 08/24615
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 MAI 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24615
Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation (pourvoi n° E 08-10.938), de l'arrêt rendu le 6 novembre 2007 par la 6ème Chambre, Section C de la Cour d'appel de PARIS (RG n° 05/23780), sur appel d'un jugement rendu le 02 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement (RG n° 11-05-001373)
APPELANTE :
- Madame [B] [H] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
INTIMÉE :
- Madame [F] [G] veuve [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique CHEVANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 736
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, chargée du rapport et Madame Michèle TIMBERT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, empêchée en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
Madame Claude JOLY, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010
qui en ont délibéré
Greffière
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 20 juin 1996, Mme [G] a donné en location à Mme [H] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte du 30 juin 2005, Mme [G] a fait assigner Mme [H] en paiement de loyers, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 2 novembre 2005, a :
- donné acte à Mme [G] de son accord pour rembourser la somme de 274,41 € au titre du dépôt de garantie du parking et déduire cette somme des sommes dues par Mme [H],
- donné acte à Mme [H] de ce qu'elle déclare avoir repris le règlement des loyers,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [G] la somme de 20 857,25 € et la somme de 2 085 €,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion de Mme [H],
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [H] au montant du loyer et des charges,
- condamné Mme [G] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les sommes dues,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a fait appel du jugement.
Par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a :
- rejeté la demande de Mme [H] tendant à écarter des débats les conclusions de Mme [G] signifiées le 22 janvier 2007,
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 20 857,25 € et de la somme de 2 085 € et pour partie rejeté sa demande de délivrance de quittances,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [G] la somme de 23 816,64 € au titre de l'arriéré locatif dû au mois de janvier 2007 inclus et la somme de 1 574,38 € à titre de clause pénale,
- débouté Mme [H] de sa demande de délais,
- enjoint à Mme [G] de fournir à Mme [H] le décompte de régularisation annuelle de charges de l'année 2005 et de lui délivrer des quittances pour les mois de janvier 2003, janvier 2004 et mai 2005 et des reçus pour les règlements intervenus depuis lors,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné Mme [H] aux dépens de l'appel.
Par arrêt du 9 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer à Mme [G] les sommes de 23 816,64€ au titre de l'arriéré locatif dû au mois de janvier 2007 inclus et la somme de 1 574,38 € à titre de clause pénale, au motif qu'en statuant ainsi, sans relever que la bailleresse avait communiqué à Mme [H] le mode de répartition des charges entre les locataires de l'immeuble pour les années 2001 à 2003, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2008 :
Condamne Mme [H] au paiement de la somme de 22 473,71 € au titre des loyers et charges dus au 11 juillet 2008 et de la somme de 10 € au titre de la clause pénale;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2011, sous le numéro 08/24615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/24615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.