Décision 4e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 septembre 2011
Numéro de rôle
11/00155
Formation
4e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2011

JLG

N° 2011/ 352

Rôle N° 11/00155

[J] [B]

C/

[P] [D]

[I] [D] EPOUSE [Y]

[V] [D]

[A] [D] NEE [N]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/8763.

APPELANTE

Madame [J] [B]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 26], demeurant [Adresse 30]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

Assistée de Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [D], venant aux droits de Monsieur [V] [D] et de Madame [A] [N] épouse [D] en vertu d'une donation entre vifs du 30 juin 2006

né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]

Madame [I] , [T] [D] épouse [Y] ,venant aux droits de Monsieur [V] [D] et de Madame [A] [N] épouse [D] en vertu d'une donation entre vifs du 30 juin 2006

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [V] [D] ,

Assigné en intervention forcée ,

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20]

Madame [A] [D] née [N]

assignée en intervention forcée ,

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 25], demeurant [Adresse 20]

représentés par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

[R] [X], [S] [X] épouse [WJ] et [K] [X] étaient propriétaires indivis d'un fonds situé sur la commune de [Localité 22], cadastré section C n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 10].

Il résulte d'un procès-verbal d'arpentage dressé le 20 novembre 1965 par [C] [G], géomètre-expert, que cette propriété a été divisée et que le service du cadastre lui a attribué les numéros :

-[Cadastre 11] pour une contenance de 5ha 92a 82ca,

-[Cadastre 12] pour une contenance de 2ha 95a 26ca,

-[Cadastre 13] pour une contenance de 3ha 96a 26ca,

-[Cadastre 14] pour une contenance de 3a 80ca.

Aux termes d'un acte de partage du 31 mars 1966, publié au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 24] le 20 mai 1966, ont été attribués :

-à [R] [X], la parcelle C [Cadastre 12] et le tiers indivis du cabanon cadastré C [Cadastre 14],

-à [S] [X], la parcelle C [Cadastre 11] et le tiers indivis du cabanon cadastré C [Cadastre 14],

-à [K] [X], la parcelle C [Cadastre 13] et le tiers indivis du cabanon cadastré C [Cadastre 14].

Il est mentionné dans un paragraphe de cet acte intitulé « masse à partager », que la propriété susvisée, constituant l'article trois de ladite masse, confronte :

« -du nord : [U],

« -de l'est : [E], [PE] [W], [KR] [O], et consorts [RW]

« -du Sud : l'administration des domaines, [H] [W] et une carraire,

« -de l'ouest la [Adresse 29], [Adresse 23] entre deux. »

Dans un paragraphe intitulé « condition particulière », il est encore mentionné ce qui suit :

« Les parties indiquent qu'un chemin d'exploitation traverse la propriété composant l'article trois de la masse à partager.

Ce chemin va du nord au sud de la propriété, en passant devant le cabanon. Il prend naissance au nord de la propriété à l'endroit où l'ancien [Adresse 23] rejoint cette propriété.

Il est donc spécialement convenu entre les co-partageants, que ce chemin sera commun des co-partageants et chacun d'eux profitera d'une servitude de passage, réelle et perpétuelle, avec tous les moyens de locomotion permettant l'exploitation de chacun des lots.

Il est ici précisé que le fonds dominant est cadastré section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et que le fonds servant est cadastré section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. »

Selon un procès-verbal d'arpentage dressé le 16 mai 1973 par [VN] [DP], géomètre-expert, la parcelle C [Cadastre 13] a été divisée en trois parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 15] pour 1ha 11a 57ca, n° [Cadastre 16] pour 52a 87ca et n° [Cadastre 17] pour 2ha 31a 82ca.

La parcelle C [Cadastre 15] présente une pointe dans sa partie sud-ouest, en sorte que dans la partie nord de sa limite ouest, elle confronte la parcelle C [Cadastre 16], et que dans la partie sud de cette même limite, elle confronte le chemin rural qui est représenté le long de la [Adresse 29] sur le document d'arpentage du 20 novembre 1965 et qui figure sur le plan cadastral actuel sous la dénomination « [Adresse 23] ».

Par acte notarié du 21 juillet 1973, le cabanon cadastré C [Cadastre 14] et la parcelle C [Cadastre 16] ont été vendus à [F] [L].

Aux termes de ce même acte, publié au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 24] le 20 septembre 1973, une servitude a été constituée dans les termes suivants :

« Monsieur [L], acquéreur, consent à monsieur [K] [X], vendeur aux présentes, qui accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la parcelle composant l'article deux de la désignation.

Ce droit de passage s'exercera sur un chemin de quatre mètres de largeur qui longe la [Adresse 28] sur toute la limite ouest de la parcelle vendue.

Les frais d'entretien et de réparation de ce chemin seront à la charge de monsieur [K] [X].

Il est ici précisé que le fonds servant est cadastré section C n° [Cadastre 16] (') ; et le fonds dominant est cadastré section C n° [Cadastre 15] (') »

Selon un procès-verbal d'arpentage dressé le 10 septembre 1975, la parcelle C [Cadastre 15], que [K] [X] a vendue à [M] [Z] le 8 septembre 1973, a été divisée en deux parcelles cadastrées C [Cadastre 18] pour 55a 79ca et C [Cadastre 19] pour 55a 78ca.

Selon acte notarié du 5 octobre 1976, la parcelle C [Cadastre 18] a été vendue à [V] [D] et à son épouse [A] [N], et ces derniers ont, par acte du 30 juin 2006, fait donation de la nue-propriété de cette parcelle à leurs enfants [I] [D] épouse [Y] et [P] [D].

Par acte du 26 octobre 2006, [J] [B], qui a acquis le cabanon cadastré C [Cadastre 14] et les parcelles C [Cadastre 16] et C [Cadastre 19] selon acte notarié du 29 août 2003, a assigné les époux [D] afin qu'ils soient dit et jugé qu'ils sont sans droit ni titre à utiliser l'accès à sa propriété alors qu'ils sont titulaires d'une servitude de passage sur le chemin d'exploitation de l'[Adresse 21] qui longe la rivière.

[I] [D] épouse [Y] et [P] [D] sont intervenus à l'instance.

Par jugement du 24 avril 2008, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

-rejeté les demandes de [J] [B],

-dit que les époux [D], propriétaires de la parcelle cadastrée à [Localité 22] section C n° [Cadastre 18] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur une assiette de quatre mètres de largeur sur le chemin figuré sur le plan cadastral actuel de la commune le long de la limite nord-ouest et ouest de la parcelle cadastrée même section n° [Cadastre 16] appartenant à [J] [B] tel que décrit dans l'acte de cession du 21 juillet 1973 et rappelé dans l'acte de propriété de [J] [B],

-ordonné à [J] [B] d'enlever toute construction ou objet se trouvant sur l'assiette de ce chemin et entravant le passage permettant l'accès, depuis le chemin d'exploitation traversant la parcelle n° [Cadastre 17], à la parcelle n° [Cadastre 18], sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

-condamné [J] [B] à payer aux époux [D], ensemble, la somme de 2 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait des entraves au passage,

-condamné [J] [B] à payer aux époux [D], ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné [J] [B] aux entiers dépens.

[J] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2008 aux termes de laquelle elle n'a intimé que [I] [D] et [P] [D].

Par arrêt du 7 juin 2010, la cour a ordonné à [J] [B] de mettre en cause les époux [D].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Attendu que s'il est possible que la ligne figurant sur le document d'arpentage dressé le 20 novembre 1965 par le géomètre-expert [C] [G], soit, comme le soutient [J] [B], une ligne de subdivision culturale, force est de constater, d'une part, que dans sa partie traversant la parcelle C [Cadastre 17] dont cette dernière a également fait l'acquisition le 12 avril 2008, cette ligne correspond très exactement au chemin figurant sur le plan cadastral actuel et sur lequel les consorts [D] soutiennent que la servitude instituée le 31 mars 1966 a été établie, d'autre part, que cette ligne prend naissance au nord de la propriété à l'endroit où l'ancien [Adresse 23] rejoint cette propriété ; que de surcroît, le [Adresse 23] entre deux dont il est question dans le paragraphe intitulé « masse à partager » de l'acte du 31 mars 1966, est qualifié de « chemin rural » sur ce document d'arpentage en sorte que si ce chemin était celui sur lequel les parties avaient eu l'intention de fixer l'assiette de la servitude, celles-ci ne l'auraient pas qualifié de chemin d'exploitation et n'aurait pas dit qu'il traverse la propriété divisée mais qu'il la longe ; qu'il s'ensuit que lorsque la servitude du 21 juillet 1973 a été instituée pour permettre le désenclavement de la parcelle C [Cadastre 15] dont [K] [X] est resté propriétaire et dont une partie sera ensuite vendue aux époux [D], les parties ont nécessairement entendu prolonger l'assiette de la servitude de 1966 ; que dès lors, ce ne peut être qu'en étant établi sur toute la limite ouest de la parcelle C [Cadastre 16], soit la partie sud qui confronte le [Adresse 23], mais aussi la partie nord qui confronte la parcelle C [Cadastre 17], que le chemin longe la [Adresse 28] ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle C [Cadastre 18] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur une assiette de quatre mètres de largeur sur le chemin figuré sur le plan cadastral actuel de la commune le long de la limite nord-ouest et ouest de la parcelle C [Cadastre 16] ;

Attendu qu'il résulte des photographies produites que [J] [B] a mis en place une barrière et déposé divers objets empêchant l'utilisation de l'assiette de la servitude par les consorts [D] ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a condamnée à supprimer toute construction ou tout objet se trouvant sur cette assiette et entravant le passage des consorts [D] ; que c'est en outre par une juste appréciation qu'il l'a également condamnée à payer à ces derniers une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait de ces entraves ;

Attendu que les consorts [D] , qui ne précisent pas en quoi les autres constructions distinctes de que celles que [J] [B] a pu édifier sur l'assiette de la servitude , seraient illicites et en quoi elles leur causeraient un préjudice, seront déboutés de leurs demande tendant à leur démolition ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les consorts [D] de leurs demandes tendant à la condamnation de [J] [B] à démolir d'autres constructions que celles édifiées sur l'assiette de la servitude,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [J] [B] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [D], ensemble,

La condamne aux dépens et autorise la SCP Marie-Josée de SAINT-FERREOL et Colette TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2011, sous le numéro 11/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.