Décision chambre 8 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 février 2012
- Numéro de rôle
- 11/02172
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/02/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/02172
Jugement (N° 09/05695)
rendu le 24 Février 2011
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BP/VC
APPELANTE
SA DUBUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués
INTIMÉ
Monsieur [W] [W] [W] [W]
demeurant : [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués,
Assisté de la ASS DE BERNY & FOLLET, avocats au barreau de LILLE,
DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Par convention du 18 janvier 2001, Monsieur [W] [W] a ouvert dans les livres de la société de bourse DUBUS un compte de dépôt ordinaire au nom de sa fille orpheline et mineure [S]. Le souscripteur a ainsi opté pour la possibilité de passer des ordres de service à règlement différé (O.S.R.D.) ainsi que des opérations à découvert. A la suite d'une couverture insuffisante des opérations, le compte a connu une situation négative qui n'a pas été régularisée nonobstant diverses demandes de la société DUBUS, laquelle a fait assigner le 12 février 2002 en paiement Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de LILLE.
Par jugement du 4 mai 2006, ce tribunal a notamment condamné l'assigné, ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure, à payer à la société DUBUS la somme de 69.856,91 euros arrêtée au 24 février 2005, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par arrêt du 11 octobre 2007, la cour d'appel de DOUAI a infirmé le jugement déféré, déclaré nuls les ordres de service à règlement différé (O.S.R.D.) ainsi que les ventes à découvert passés sans autorisation du juge de paix. La juridiction du second degré condamnait en conséquence la société DUBUS à payer à Monsieur [W] la somme de 67.492,81 euros avec intérêts à compter du 27 décembre 2000 sur 1.524 euros, du 12 février 2001 sur 24.000 euros, du 27 avril 2001 sur 11.155,21 euros, du 7 mai 2002 sur 29.083,60 euros, du 2 juillet 2002 sur 1.000 euros et du 30 août 2002 sur 1.000 euros, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par exploit du 27 août 2008, la S.A. DUBUS a fait assigner Monsieur [W] [W] devant le tribunal de grande instance de LILLE afin d'obtenir de l'assigné la réparation de son préjudice déboursé suite au précédent arrêt et chiffré à la somme de 80.624,36 euros. La personne morale poursuivante réclamait par ailleurs de Monsieur [W] le paiement de la somme de 99.986,03 euros au titre du solde débiteur du compte portefeuille ouvert au nom de l'enfant mineur, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de LILLE a débouté la S.A. DUBUS de toutes ses demandes, débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts et condamné la société DUBUS à verser à ce dernier une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Motifs de la décision
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [W]
Attendu que la société DUBUS entend mettre en jeu la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [W] en ce qu'il a sollicité l'ouverture pour le compte de sa fille mineure et sans aucune autorisation judiciaire d'un compte portefeuille tout en optant pour la possibilité de passer des ordres de service à règlement différé (O.S.R.D.) ainsi que des achats/ventes dits « à découvert », c'est-à-dire des opérations à haut risque pour qui ne maîtrise pas la technique boursière, plus spécifiquement les régimes particuliers ;
Attendu que s'il est acquis que la seule ouverture d'un compte au nom d'un mineur n'impose pas la justification d'une autorisation judiciaire préalable s'agissant d'un acte d'administration tant en droit belge qu'en droit français, l'accomplissement sur ce compte des opérations sus-visées rendait nécessaire la justification d'une autorisation du juge de paix s'agissant d'actes de disposition compte tenu notamment des risques attachés à de telles opérations engageant les biens du mineur ;
Qu'il est acquis que Monsieur [W] [W] ne peut justifier d'une telle autorisation judiciaire relativement au fonctionnement du compte ouvert dans les livres de la société prestataire, ce fait étant constant et admis par les parties ;
Attendu toutefois que, pour voir engager la responsabilité de son cocontractant, la société prestataire doit démontrer contre celui-ci une faute voire un manquement à ses propres obligations ;
Que l'examen du document intitulé « La Charte DUBUS S.A. » (pièce n°1) transmis par la personne morale enseigne que Monsieur [W] a bien révélé son état de conjoint veuf ainsi que la minorité de sa fille [S] pour le compte de laquelle il entendait ouvrir le compte litigieux et passer des opérations sur le marché financier ;
Que [W] [W] précisait dans la pièce n°19 datée du 18 janvier 2001 également transmise par la société DUBUS qu'il « souhaitait ouvrir un compte pour [sa] fille, Melle [W] [S]. [Sa] fille étant mineure, il [était] le tuteur légal, et [il] reste donc le seul mandataire jusqu'à sa majorité » ;
Qu'en l'état de ces renseignements, la société DUBUS avait forcément saisi que [S] [W] était orpheline et que Monsieur [W] [W] en était le seul représentant légal et donc seul administrateur des biens ;
Qu'il apparaît au contrat conclu avec la société prestataire que Monsieur [W] a déclaré exercer une profession indépendante, ce qui ne permet aucunement d'en déduire qu'il disposait de connaissances juridiques particulières relatives à la gestion des biens de sa fille ni même qu'il maîtrisait la distinction juridique entre les actes d'administration et ceux de disposition ;
Qu'ainsi, il ne peut être retenu contre Monsieur [W] une quelconque rétention d'information ou quelque manquement au devoir de loyauté qui gouverne les relations entre des cocontractants ;
Qu'en sa qualité de professionnel des transactions et compte tenu de la nature des opérations boursières envisagées par Monsieur [W], la société DUBUS devait s'interroger sur la capacité de son cocontractant à accomplir des actes de disposition pour le compte de sa fille mineure et, le cas échéant, requérir de son client la production des documents judiciaires utiles ;
Qu'il ne peut être question dans ce contexte de consacrer un transfert de responsabilité de la société prestataire à son client, cette cour, par arrêt du 11 octobre 2007 aujourd'hui définitif, ayant annulé sur le fondement des dispositions du Code civil belge les O.R.S.D. et ventes à découvert effectués sans autorisation du juge de paix, la juridiction du second degré ayant précisé que la société DUBUS ne pouvait se retrancher derrière son ignorance du droit belge, lequel était, sur la question de l'administration légale des biens sous contrôle judiciaire, similaire au droit français ;
Qu'en définitive, la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [W] n'est pas engagée et c'est donc à tort que la société DUBUS a entendu poursuivre son client pour obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 80.624,36 euros déboursée suite au précédent arrêt ou encore à lui régler le solde débiteur du compte portefeuille arrêté au 31 décembre 2007 à la somme de 99.986,03 euros ;
Que c'est donc à raison que les premiers juges ont débouté la société DUBUS de ses demandes principales en paiement, le jugement déféré étant en cela confirmé ;
Sur les dommages et intérêts supplémentaires réclamés par la société DUBUS
Attendu que l'issue de la cause suffit à priver toute demande indemnitaire supplémentaire de la société DUBUS de tout bien-fondé, les premiers juges dont la décision sera à ce titre confirmée ayant à raison écarté cette prétention de la partie demanderesse ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] aux fins de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que s'il résulte des précédents développements que la société DUBUS a commis une négligence dans l'instruction du dossier d'ouverture du compte de [S] [W], cette seule circonstance n'est pas de nature, sans autre justificatif à l'appui, de caractériser le préjudice moral allégué par Monsieur [W], lequel ne communique aucune pièce notamment médicale établissant un préjudice de cette nature ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de LILLE a écarté cette demande et débouté Monsieur [W] [W] de sa prétention indemnitaire à ce titre, la décision querellée devant être confirmée également sur cette question ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [W] aux fins de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Attendu que Monsieur [W] [W] entend obtenir de la S.A. DUBUS le remboursement des sommes qu'il a personnellement versées à concurrence d'un total de 40.000 euros à cette personne morale pour tenter de renflouer le compte très largement déficitaire de sa fille [S] ;
Que ces renseignements émanent certes d'une lettre du 10 février 2003 adressée à la société DUBUS par Monsieur [W] aux termes de laquelle ce dernier expose que, « sans qu'on lui ait demandé, il a apporté pour 40.000 euros de titres (il y a quelques mois) afin de prouver sa bonne volonté à vouloir régulariser cette situation » ;
Qu'il s'avère toutefois en l'état impossible de retrouver cette somme dans les relevés du compte de [S] [W] produits aux débats ;
Que c'est donc à raison que les premiers juges ont écarté la prétention reconventionnelle du défendeur au motif que ce dernier ne démontrait pas que l'apport allégué constituait un investissement distinct de ceux dont la cour avait ordonné le remboursement suite à l'annulation des opérations sur le compte litigieux, la décision déférée étant ainsi confirmée pour ce qui a trait à cette demande indemnitaire reconventionnelle ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée par les premiers juges en faveur de Monsieur [W], cette même considération commandant en cause d'appel de fixer en faveur de cette même partie une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros ;
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A. DUBUS à payer en cause d'appel à Monsieur [W] [W] une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Condamne la société DUBUS aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avocats Dominique LEVASSEUR-Virginie LEVASSEUR.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2012, sous le numéro 11/02172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.