Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 mai 2012
Numéro de rôle
10/07353
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 Mai 2012

(n° 51 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07353

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/04043

APPELANTE

Mademoiselle [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMÉE

Madame [V] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Brigitte PAULHAN-MAUSSE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mademoiselle [D] [Z] a été engagée en tant que comptable à compter du 8 octobre 2001 par Madame [V] [V] expert comptable. Par lettre du 19 mars 2003, elle a été licenciée pour faute grave. Elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris qui par jugement définitif du 26 novembre 2003 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'article 1351 du code civil, seul invoqué par Madame [V], dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que les demandes relatives au temps de pauses, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ;

Considérant que Mademoiselle [Z] explique que compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution au travail, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses ; qu'elle souligne qu'est ici seul en cause son état de santé ; que sa demande ne s'analyse pas en paiement de salaires ; que la prescription quinquennale n'ayant pas vocation à s'appliquer, le jugement est infirmé ;

Considérant que Mademoiselle [Z] qui ne fournit aucune pièce ni aucun élément sur ses horaires de travail, n'étaye pas sa demande, notamment sur la durée des pauses auxquelles elle pouvait prétendre ; que sa demande est rejetée ;

Considérant que la demande présentée sous l'intitulé indemnité de préjudices pour harcèlement moral, l'esclavagisme moderne et les mauvaises conditions de travail en étant des composantes, s'analyse en une demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que Mademoiselle [Z] établit par la production de bulletins émanant du centre hospitalier [6] que son état de santé a été altéré puisqu'elle a été hospitalisée entre le 11 et le 24 mars 2003 puis ultérieurement à compter du 15 octobre 2009 ; que le 18 avril 2011, elle se trouvait toujours sous le régime de Sortie à l'essai ;

Considérant que son père, Monsieur [Z], a attesté le 26 juillet 2011 avoir remarqué que ma fille [D] [Z], demeurant [Adresse 3], a montré un état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de son emploi du 08/10/01 au 20/03/03 chez Cabinet [V]. Il est évident que ce travail et cette rupture ont contribué à la détérioration de son état de santé. ;

Considérant qu'un emploi peut générer frustration, stress et fatigue indépendamment de tout fait de harcèlement moral ou manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [Z] qui ne produit aucune autre pièce, n'établit ni les agissements répétés de l'employeur, ni la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle ne caractérise ni le harcèlement moral, ni aucune autre faute ; que la demande sera rejetée ;

Considérant que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qui concerne le rejet des demandes reconventionnelles du Cabinet [V] [V] et la condamnation aux dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à amende civile qui en tout état de cause ne bénéficierait pas à Madame [V] ; que la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle du cabinet [V] [V] et la condamnation aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Rejette les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,

Rejette les demandes présentées par Mademoiselle [D] [Z],

Rejette les demandes formulées par Madame [V] [V],

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mademoiselle [D] [Z].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mai 2012, sous le numéro 10/07353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.