Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 7 juin 2012
- Numéro de rôle
- 11/04118
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 JUIN 2012
fc
(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 11/04118
Monsieur [B] [T]
c/
SARL SCOP TITI FLORIS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2011 (R.G. n°F 10/294) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2011,
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [F] [P] délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
SARL SCOP TITI FLORIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
représentée par Maître Alain HOCQUET avocat au barreau de NIORT loco Maître Stéphane TANGUY, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 octobre 2006, Monsieur [B] [T] a été engagé par la société TITI FLORIS (SCOP) en qualité de Conducteur en période scolaire, groupe 7, Coefficient 137 V, dans la grille ouvrier de la convention nationale de Transport Routiers. Selon les dispositions conventionnelles, la durée annuelle minimale contractuelle de travail ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.
Des avenants au contrat de travail ont été signés par les parties le 30 avril 2009 et le 26 mai 2009, lesquels ont modifié le temps du travail du salarié ainsi que ses horaires de travail Au dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel moyen était de 856,02 € brut.
Monsieur [T] a été élu délégué du personnel suppléant de la société TITI FLORIS le 26 janvier 2008.
Par lettre en date du 17 août 2009, Monsieur [B] [T] a démissionné de son emploi puis s'est rétracté et a demandé à la Société TITI FLORIS de ne pas prendre en considération cette démission, ce qu'elle a accepté de faire.
Par mail en date du 12 avril 2010, Monsieur [B] [T] a indiqué à son employeur: 'Par la présente, je te fais part que je suis en retraite depuis le 1er janvier 2010 et demande de bien vouloir faire une rupture de mon contrat, et en faire un autre pour le remplacer. Bien entendu c'est à la demande de mon organisme de retraite...'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2010, la société TITI FLORIS a signifié à son salarié que, à réception de son courrier, suivi d'un préavis d'un mois, la rupture du contrat de travail prendra effet à la date du 18 mai 2010. Il a été demandé à Monsieur [B] [T] de remettre son véhicule le 18 mai 2010 à l'issue de sa tournée.
Monsieur [B] [T] a alors indiqué à son employeur qu'il souhaitait un nouveau contrat de travail comme cela avait été, à son sens, convenu avec Monsieur [L] [K], gérant de la société. Par courrier en date du 18 mai 2010, Monsieur [L] [K] a indiqué à Monsieur [B] [T] qu'il ne lui avait nullement proposé un nouveau contrat de travail.
Refusant la rupture de la relation de travail, Monsieur [B] [T] a saisi, le 30 septembre 2010, le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger la rupture de la relation de travail abusive et d'obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 mai 2011, le Conseil, considérant qu'il avait démissionné, a débouté Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes.
Monsieur [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la rupture de la relation de travail:
La démission d'un salarié ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.
En l'espèce, l'employeur considère que Monsieur [B] [T] a démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite par courrier du 12 avril 2010 rédigé en ces termes:
'[L],
Par la présente, je te fais part que je suis en retraite depuis le 1er janvier 2010 et demande de bien vouloir faire une rupture de mon contrat, et en faire un autre pour le remplacer.
Bien entendu c'est à la demande de mon organisme de retraite.
J'ai regardé sur Internet: à retraite et activité, il n'y a aucun délai de rupture, sauf pour ceux qui n'ont pas le nombre de trimestres nécessaires, ce n'est pas mon cas, je suis à taux plein.
Restant à ta disposition et te remerciant par avance, reçois mes sincères salutations'
La Cour constate que, dans ce courrier, Monsieur [B] [T] n'indique pas qu'il souhaite mettre fin à la relation de travail, ni partir volontairement à la retraite. Au contraire, il précise à son employeur qu'il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2010 et que son organisme lui demande de régulariser sa situation vis à vis de son emploi salarié. Sans équivoque aucune, par ce courrier, il demande à son employeur de rompre le contrat pour le remplacer par un autre dans le seul but de régulariser sa situation vis à vis de son organisme de retraite. Ce courrier ne peut donc pas être considéré comme l'expression de la part du salarié de mettre fin à la relation de travail comme l'a interprété, à tord, l'employeur.
Par ailleurs, il résulte des courriers échangés entre les parties, produits aux débats, que Monsieur [B] [T] pour qui les ressources d'un travail à temps partiel étaient insuffisantes, à souhaiter bénéficier de sa pension de retraite tout en maintenant son activité salariée auprès de la société TITI FLORIS et qu'il cherchait depuis plusieurs mois à pouvoir poursuivre son activité tout en percevant régulièrement sa pension de retraite, ce dont il avait informé son employeur.
De plus, à réception du courrier de son employeur en date du 29 avril 2010 qui l'a informé de ce que la relation de travail prenait fin au 18 mai 2010, Monsieur [B] [T] a immédiatement indiqué à son employeur qu'il ne voulait pas démissionner et lui a réaffirmé que sa demande ne visait qu'à régulariser sa situation. Il a rappelé à son employeur que celui-ci s'était engagé auprès de lui à signer un nouveau contrat. Par courrier en date du 31 mai 2010, la société TITI FLORIS a affirmé à Monsieur [B] [T] qu'aucun nouvel engagement n'avait été évoqué.
Or, la Cour constate que Monsieur [L] [K], gérant, a adressé à Monsieur [B] [T] un mail en date du 2 avril 2010 où il lui dit, dans le prolongement sans aucun doute de leurs conversations précédentes:
'Mon père confirme que 'oui, si il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ. (Très important car c'est lui qui rompt son contrat).
Ensuite il repart avec un nouveau contrat.'
Voilà, à voir si cela peut se faire aux vacances de Pâques'
A la lecture de ce mail, qui a précédé l'envoi de son courrier en date du 12 avril 2010, Monsieur [B] [T] a légitimement pu croire que son employeur s'engageait à la signature d'un nouveau contrat pour poursuivre la relation de travail telle qu'elle existait.
Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait pas considérer que Monsieur [B] [T] souhaitait mettre fin à la relation de travail.
En conséquence, la Cour considère que le courrier qui mets fin à la relation de travail est le courrier en date du 29 avril 2010 que l'employeur a adressé à son salarié et dont il résulte que la relation de travail prend fin au 18 mai 2010, courrier rédigé dans les termes suivants:
'Nous avons bien reçu votre courrier signifiant la rupture de votre contrat de travail.
A réception de votre courrier, suivi d'un préavis d'un mois, la rupture prendra effet le mardi 18 mai 2010.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Monsieur [B] [T] est incontestablement salarié protégé pour avoir été élu délégué du personnel suppléant le 26 janvier 2008. La rupture de son contrat de travail devait répondre à un formalisme qui n'a pas été respecté. Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. De plus, aucun entretien préalable n'a été organisé et la lettre du 29 avril 2010 qui romps la relation de travail ne fait état d'aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence, infirmant le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Angoulême en date du 30 mai 2011, la Cour dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [T], imputable à l'employeur et intervenue en violation du statut protecteur du salarié, produit les effets d'un licenciement nul.
Monsieur [B] [T] demande à la Cour d'ordonner sa réintégration ainsi que le paiement des salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'à celle-ci.
L'employeur refusant la réintégration du salarié, le salarié a droit à des dommages-intérêts pour son préjudice résultant des effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'à une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur qui est en principe égale à la rémunération brute que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection.
Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [B] [T], de son âge et des conditions de la rupture, la Cour estime que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail peut être justement fixée à la somme de 7.000 euros que la société TITI FLORIS doit être condamnée à lui payer.
Il y a également lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [B] [T] quant aux indemnités légales de rupture en condamnant la société TITI FLORIS à lui payer les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société TITI FLORIS et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats:
- 873,14 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 87,31 € pour les congés payés y afférents
- 824,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement
Etant délégué du personnel suppléant depuis le 26 janvier 2008, Monsieur [B] [T], dont l'employeur refuse la réintégration, doit recevoir une indemnité correspondant aux salaires bruts qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de sa période de protection, soit une durée de quatre ans à partir du 26 janvier 2008, majorée d'une durée de six mois, soit le 26 juillet 2012. Il y a donc lieu de condamner la société TITI FLORIS à lui payer à ce titre la somme de 22.256,52 euros, soit 26 mois de salaire brut d'un montant de 856,02 euros et d'ordonner à la société TITI FLORIS de lui remettre les bulletins de salaires pour la période du mois de mai 2010 jusqu'au mois de juillet 2012 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
L'exécution déloyale que reproche Monsieur [B] [T] à son employeur se situe dans les dernières semaines de la relation de travail, la société TITI FLORIS n'ayant pas respecté son engagement de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un nouveau contrat. Le préjudice qui en a résulté pour Monsieur [B] [T] se confond avec le préjudice qui est le sien du fait de la rupture abusive du contrat de travail. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels:
Monsieur [B] [T], qui a perçu de son employeur en cours de procédure la somme de 89,40 euros à ce titre, se contente de produire une feuille manuscrite des frais kilométrique qu'il dit avoir engagé pour le compte de son employeur. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la prime sur participation aux bénéfices:
L'employeur justifie de ce qu'il a réglé cette prime à Monsieur [B] [T] par chèque, chèque encaissé le 8 mars 2011. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] [T] de cette demande
Sur le remboursement des parts sociales:
Selon les statuts de la SCOP, les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de Monsieur [B] [T] en dommages et intérêts pour retard de paiement.
Sur les autres chefs de demande:
La société TITI FLORIS qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société TITI FLORIS doit être condamnée à lui payer à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 30 mai 2011
Et, statuant à nouveau,
DIT que le courrier de Monsieur [B] [T] en date du 12 avril 2010 ne peut pas s'analyser en un courrier de démission
DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur
DIT que Monsieur [B] [T], délégué du personnel suppléant depuis le 26 janvier 2008 bénéficiait d'un statut protecteur jusqu'au 28 juillet 2012
DIT que la rupture du contrat de travail en date du 29 avril 2010 produit les effets d'un licenciement nul
CONSTATE que la société TITI FLORIS refuse la réintégration de Monsieur [B] [T]
CONDAMNE la société TITI FLORIS à payer à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes:
- 7.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
- 873,14 à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 87,31 € pour les congés payés y afférents
- 824,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 22.256,52 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur
ORDONNE à la société TITI FLORIS de remettre à Monsieur [B] [T] les bulletins de salaires pour la période du mois de mai 2010 jusqu'au mois de juillet 2012 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de toutes ses autres demandes.
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE la société TITI FLORIS à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TITI FLORIS aux dépens de procédure de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2012, sous le numéro 11/04118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.