Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2012
Numéro de rôle
11/18069
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012

H.F

N° 2012/521

Rôle N° 11/18069

[B] [P] épouse [U]

C/

ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean marie JAUFFRES

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01948.

APPELANTE

Madame [B] [P] épouse [U],

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

L'ETAT FRANCAIS

prise en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du TRESOR PUBLIC,

en ses bureaux au Ministère de l'Economie , des finances et de l'Industrie , Direction des Affaires Juridiques , sis [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [U] a assigné l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Tarascon sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en invoquant d'une part la longueur excessive d'une procédure collective à laquelle a été soumise d'octobre 1992 au 24 février 2005, constitutive selon elle d'un déni de justice, et d'autre part l'inaction fautive des mandataires judiciaires, constitutive selon elle d'une faute lourde.

Vu son appel le 24 octobre 2011 du jugement prononcé le 29 septembre 2011 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ La cour, adoptant les motifs particulièrement précis, complets, et circonstanciés des premiers juges, que ses conclusions en appel ne critiquent pas sérieusement, déboute madame [U] de ses demandes.

2/ Madame [U] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à l'Etat français une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf sur sa disposition sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement sauf sur sa disposition sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,

Dit que madame [U] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de monsieur JAUFFRES, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne madame [U] à payer à l'Etat français une somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance de l'article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 1.500 euros sur le même fondement en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 septembre 2012, sous le numéro 11/18069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/18069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.