Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2012
Numéro de rôle
07/19438
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 368 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2012

N° 2012/ 372

Rôle N° 07/19438

[T] [C]

[Y] [L] épouse [C]

C/

SA BOURSORAMA

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

Me SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2830.

APPELANTS

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [L] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant habilité en exercice y domicilié en cette qualité au siège venant aux droits de la CAIXA BANK FRANCE demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE , avoués,

plaidant par Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt de la cour avant dire droit en date du 5/02/09 qui a résumé les faits et la procédure et qui a ordonné une mesure d'expertise tous droits et moyens réservés ;

Vu le dépôt du rapport en date du 4/03/11 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur et Madame [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA BOURSORAMA ;

Condamne Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2012, sous le numéro 07/19438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/19438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.