Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 07/19438
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 372
Rôle N° 07/19438
[T] [C]
[Y] [L] épouse [C]
C/
SA BOURSORAMA
Grosse délivrée
le :
à :la SCP COHEN-GUEDJ
Me SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2830.
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BOURSORAMA, prise en la personne de son représentant habilité en exercice y domicilié en cette qualité au siège venant aux droits de la CAIXA BANK FRANCE demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE , avoués,
plaidant par Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu l'arrêt de la cour avant dire droit en date du 5/02/09 qui a résumé les faits et la procédure et qui a ordonné une mesure d'expertise tous droits et moyens réservés ;
Vu le dépôt du rapport en date du 4/03/11 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur et Madame [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA BOURSORAMA ;
Condamne Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2012, sous le numéro 07/19438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/19438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.