Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 septembre 2012
- Numéro de rôle
- 10/09957
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 Septembre 2012
(n° 5 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09957
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 08/01117
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 28]
[Localité 15]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [L] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 22]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [D] [O]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Madame [B] [K]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [N] [W]
[Adresse 13]
[Localité 21]
comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Madame [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Monsieur [U] [J]
[Adresse 9]
[Localité 17]
comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
Le Syndicat CGT de l'Administration Centrale et des Services des Ministères Economiques et Financiers et du Premier Ministre
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
L'UGAP (UNION DE GROUPEMENT DES ACHATS PUBLICS)
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Philippe HALIMI ( Juriste), muni d'un pouvoir, daté du 08 juin 2012, assisté par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
L'Union du groupement des achats publics (l'Ugap) est un établissement public industriel et commercial (Epic) qui constitue une centrale d'achat public.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [C] [M] a été engagé par l'UGAP, à compter du 1er septembre 1998, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du département technique pédagogique de la Dierction des achats.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [L] [S] a été engagé par l'UGAP, à compter du 1er mars 1992, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [R] [Y] a été engagé par l'UGAP, à compter du 1er mai 1995, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [P] [G] a été engagé par l'UGAP, à compter du 2 juin 1986, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de responsable régional de distribution.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [D] [O] a été engagé par l'UGAP, à compter du 28 juillet 1986, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de responsable de distribution.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame [B] [K] a été engagée par l'UGAP, à compter du 1er décembre 1994, l'interréssée exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de mission de maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [A] [H] a été engagé par l'UGAP, à compter du 1er décembre 1988, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de responsable régional de distribution.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [W] a été engagé par l'UGAP, à compter du 20 août 1973, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de responsable de distribution.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame [F] [Z] a été engagée par l'UGAP, à compter du 30 mars 1992, l'interréssée exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de responsable de distribution.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [U] [J] a été engagée par l'UGAP, à compter du 4 février 2002, l'interréssé exerçant en dernier lieu les fonctions d'acheteur.
En 2005, l'Ugap a soumis au comité d'entreprise un plan de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) aux termes duquel était envisagé le regroupement des activités logistiques sur un seul site, entraînant, par voie de conséquence, la suppression de 40 postes et la modification de 35 contrats de travail . Ce plan de sauvegarde, pour lequel le comité d'entreprise avait rendu un avis défavorable en date du 10 août 2005, a été annulé par jugement du TGI de Meaux en date du 19 janvier 2006, confirmé par la Cour d'appel, par arrêt du 11 janvier 2007.
Sur quoi, le comité d'entreprise a été informé et consulté sur deux projets d'actes :
- un projet de protocole d'accord transactionnel permettant de mettre un terme aux différends les opposant sur le PSE. Le comité d'entreprise a approuvé cet accord le 22 juin 2007.
- un projet d'accord collectif d'entreprise 'portant amélioration du PSE' qui a été signé par les syndicats CFDT et FO le 27 juin 2007, la CGT et la CFE-CGC ne signant pas cet acte. Cet accord s'appliquait aux salariés supplémentaires à ceux concernés par le précédent PSE et à d'autres.
Le lendemain, 28 juin 2007, l'Ugap et le comité d'entreprise ont signé un protocole d'accord transactionnel intégrant le PSE et aux termes duquel il était convenu notamment, que l'Ugap et le comité d'entreprise renonçaient à tout recours contre l'arrêt précité rendu par la Cour d'appel de Paris et constataient 'l'extinction de toute action et de toute instance relative au plan de sauvegarde de l'emploi et à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au titre des dispositions du livre 3 du code du travail.'
Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en date des 25 et 28 septembre, 29 octobre, 10 et 11 décembre 2007, il a été mis fin aux contrats de travail des intéressés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement des salariés en cause est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne L'UGAP à payer les sommes suivantes, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à :
- MME [Z] : 54 000 €,
- M.[H] : 61 000 €,
- M.[G] : 68 000 €,
- M.[O] : 68 000 €,
- M.[W] : 88 000 €,
- M.[S] : 66 000 €,
- M.[Y] : 60 000 €,
- MME [K] : 54 000 €,
- M.[M] : 110 000 €,
- M.[J] : 37 930 €,
Condamne, en outre, L'UGAP à payer la somme de 1 000 € à chacun des salariés suivants : MM. [O], [G], [W] et [M] et MME [Z],
Condamne L'UGAP à payer au SYNDICAT CGT la somme de 2 000 € en application de l'article L 2132-3 du Code du travail,
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne L'UGAP à payer la somme de 3 000 € à M.[J], outre les intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'Ugap devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne L'UGAP aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne L'UGAP à payer à chacun des 10 salariés en cause et au SYNDICAT CGT la somme de 500 €
Déboute L'UGAP de sa demande de ce chef.
Condamne L'UGAP aux dépens d'appel;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2012, sous le numéro 10/09957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/09957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.