Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2012
Numéro de rôle
11/17673
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 MARS 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17673

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/56356

APPELANTE

SAS SYBILLE ACCESSOIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

assistée de Me Maxime VIGNAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : P 248)

INTIMES

SA CINQ HUITIEMES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1527)

assistée par la SCP CABINET GREFFE (Me Laure PAUDRAT) (avocats au barreau de PARIS, toque : E617)

Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Rep/assistant : M. [U] [G], inspecteur des douanes, agent poursuivant à l'Agence de poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, la présidente empêchée et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS :

La SA CINQ HUITIEMES, créée en 1988, a pour activité la création et la fabrication de lignes de vêtements et d'accessoires qu'elle commercialise sous les marques suivantes :

- la marque figurative représentant un noeud papillon stylisé, déposé à l'INPI le 19 mars 2010 sous le numéro 103722956 pour désigner notamment des housses pour téléphone, des étuis et pochettes pour téléphones portables, des articles de maroquinerie, des sacs à main, des portefeuilles, des porte-cartes, des bourses, des porte-monnaie,

- la marque figurative représentant également un noeud papillon stylisé, déposé à l'INPI le 3 février 2005 sous le numéro 05 3 338 690 pour désigner notamment des vêtements et des chaussures,

- la marque figurative représentant un noeud papillon stylisé, déposé à l'INPI le 11 octobre 2002 sous le numéro 023188436 pour désigner notamment des vêtements et des chaussures.

Au mois de juin 2011, les services des douanes de Roissy ont averti la société CINQ HUITIEMES qu'ils avaient découvert des articles de maroquinerie susceptibles de contrefaire son logo.

Le 10 juin 2011, lesdits services ont ainsi procédé à la retenue de 2201 articles litigieux. Cette retenue a été notifiée à la société CINQ HUITIEMES, qui a été informée que le destinataire des marchandises litigieuses, qui venaient d'Inde, était la SAS SYBILLE ACCESSOIRES (SYBILLE), exerçant sous l'enseigne 'Petite Mendigote'. La société CINQ HUITIEMES a porté plainte, pour contrefaçon de marque, auprès du Procureur de la république, le 24 juin 2011. Les douanes ont ensuite dressé un procès-verbal de saisie des articles litigieux, le 28 juin 2011.

Le 28 juin 2011, les douanes ont procédé à la retenue d'autres produits, en l'occurrence 1090 paires de ballerines référencées TIFFANY. Cette retenue a été notifiée le 4 juillet 2011 à la société CINQ HUITIEMES, qui a été informée que le destinataire de ces marchandises, d'origine indienne, était la société SYBILLE.

La société CINQ HUITIEMES a déposé une nouvelle plainte auprès du Procureur de la république, pour contrefaçon de marque, le 15 juillet 2011. Les douanes ont dressé procès-verbal de saisie des chaussures litigieuses le 19 juillet 2011.

La société SYBILLE a saisi le juge des référés, afin que soit ordonné la mainlevée des saisies douanières.

Par deux ordonnances (N°RG 11/56355 et RG 11/56356) du 6 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux motifs que, la demande de mainlevée de la saisie douanière, alors qu'a été notifiée la commission d'un délit douanier relevait des tribunaux correctionnels, et qu'il y avait lieu, en application de l'article 96 du CPC, de renvoyer la société demanderesse à mieux se pourvoir, et qu'en toute hypothèse, seule l'existence d'une voie de fait ou encore d'un trouble manifestement excessif serait de nature à permettre une mainlevée de la saisie douanière qui a été opérée, mais que les services des douanes avaient respecté la procédure de retenue puis de saisie des marchandises susceptibles d'être contrefaisantes, et que dès lors, il n'y avait eu aucune violation évidente d'une règle de droit et que, par ailleurs, il n'existait aucun trouble manifestement excessif :

- a mis hors de cause la société FLANKER,

- a reçu M. Le Directeur Général des douanes et droits indirects en son intervention volontaire,

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie,

- a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir,

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,

- a laissé les dépens à la charge de la société SYBILLE.

La société SYBILLE a interjeté appel de ces deux ordonnances le 30 septembre 2011 (RG 11/56356) et le 3 octobre 2011 (RG 11/56355). Les deux procédures ont été enregistrées respectivement sous les n° RG CA 11/17673 et 11/17712 et ont été jointes sous le premier de ces numéros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la compétence du juge des référés :

Considérant que l'article 357 du code des douanes, selon lequel les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, n'exclut pas la compétence des juridictions civiles en cas d'existence d'une voie de fait ou d'un trouble manifestement illicite ;

Que dans cette dernière hypothèse, il résulte de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Sur le trouble manifestement illicite :

Considérant que selon l'article L. 716-8, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue douanière est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables (...), à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ;

Qu'il est constant qu'il n'a été décidé d'aucune mesure conservatoire par la juridiction civile compétente ;

Que la société CINQ HUITIEMES ne justifie pas s'être pourvue, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification des retenues des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011, par la voie civile ou correctionnelle, à laquelle ne saurait, pour cette dernière, être assimilé un dépôt de plainte simple devant le Procureur de la république ; qu'elle ne justifie pas davantage, ni même n'allègue, avoir constitué les garanties prévues par ce texte, dont les conditions sont, par ailleurs, cumulatives ;

Considérant que le trouble manifestement illicite résulte du maintien des retenues en cause, alors que les conditions de l'article L. 716-8 n'étaient pas réunies ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate des mesures de retenue et de saisie douanières des produits consignés dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011 ;

Que les ordonnances entreprises seront infirmées ;

Sur la provision :

Considérant qu'en vertu de l'article 809, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Considérant que la société CINQ HUITIEMES ne conteste pas que les marchandises devaient être livrées au plus tard le 3 juillet 2011, ce qui est attesté par la mention figurant sur les confirmations de commande : ' Semaine livraison/Delivery 2011/26", ces produits se rapportant à la saison 'Hiver 2011" ;

Qu'il résulte des procès-verbaux des 28 juin 2011 et 19 juillet 2011, que la retenue et la saisie douanières ont porté, respectivement, sur 2 201 articles pour une valeur totale de

376 888 euros, et 1 090 articles d'une valeur totale de 115 540 euros ;

Considérant que ces opérations d'immobilisation des marchandises, dans les conditions précitées, ont, de tout évidence, causé un préjudice économique important à la société SYBILLE, constitué tant par l'atteinte au fonctionnement commercial de l'entreprise, s'exerçant dans le domaine de la mode et, donc, soumis à un renouvellement rapide des modèles, résultant de l'obstruction de son approvisionnement et de son impossibilité de satisfaire ses clients dans les délais requis, engendrant nécessairement une perte de chiffre d'affaires, que de l'atteinte à son image ; qu'il y a lieu de lui allouer une provision de

100 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice, incontestable ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SYBILLE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que la société CINQ HUITIEMES, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme les ordonnances N°RG 11/56355 et RG 11/56356 du 6 septembre 2011,

sauf en ce qu'elles ont mis hors de cause la société FLANKER et reçu Monsieur le Directeur Général des douanes et droits indirects en son intervention volontaire,

Statuant à nouveau,

Déclare le juge des référés compétent,

Ordonne la mainlevée immédiate des mesures de retenue et saisie douanières consignées dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011,

Condamne la SA CINQ HUITIEMES à payer à la SAS SYBILLE ACCESSOIRES la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

Condamne la SA CINQ HUITIEMES aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SA CINQ HUITIEMES à payer à la SAS SYBILLE ACCESSOIRES la sommede 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SA CINQ HUITIEMES aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2012, sous le numéro 11/17673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.