Décision chambre sociale section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 décembre 2012
- Numéro de rôle
- 09/00667
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 09/00667
CT
Monsieur [O] [E]
c/
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
S.N.C.F.
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2008 (R.G. n°19990202) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 06 février 2009,
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6], de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉE :
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE de la SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par Maître Serge JAMOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
S.N.C.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social, Département responsabilités civile et pénale - [Adresse 2]
représentée par Maître Serge JAMOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2012, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Par arrêt rendu le 25 novembre 2010, la Cour a
- dit que Monsieur [O] [E] a été victime le 1er avril 1997 d'un accident du travail,
- déclaré Monsieur [E] irrecevable à rechercher la faute inexcusable de la SNCF,
- ordonné, avant de statuer sur les demandes d'indemnisation de Monsieur [E], une expertise technique confiée au docteur [Z],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise technique du docteur [Z] que, pour l'agression physique subie par Monsieur [E] sur son lieu de travail le 1er avril 1997, l'arrêt de ses activités professionnelles est justifié jusqu'au 18 juillet 1997 et que la consolidation médico-légale doit être fixée au 19 juillet 1997,
Attendu que Monsieur [E] fait valoir, à l'appui de ses demandes indemnitaires,
- qu'il a subi, jusqu'au 20 août 2002, en raison des séquelles de son accident du travail, des arrêts de travail, ce qui justifie l'allocation, au titre de déficit fonctionnel, sur la base de la moitié du SMIC, l'allocation de la somme de 3.844,50 euros,
- que les souffrances qu'il a endurées, qui peuvent être évaluées à 4/7, doivent être réparées par l'allocation de la somme de 10.000 euros,
- et qu'il a perdu, au titre de ses rémunérations, une somme totale de 5.057,14 euros représentant les diverses primes et indemnités liées à son activité qui ne lui ont plus été servies en raison de ses arrêts de travail pendant 961 jours,
Attendu, cependant, qu'il convient de rappeler que, ainsi que le fait plaider la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les prestations servies aux accidentés du travail sont limitées, hors faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident, à celles mentionnées par le titre III du livre IV du code de la sécurité sociale,
Attendu qu'il convient en conséquence, la faute inexcusable de la SNCF dans la survenance de son accident du travail n'ayant jamais été retenue par une quelconque décision de justice, de constater que Monsieur [E] est bien mal fondé en ses demandes en réparation des préjudices qu'il invoque en complément de ceux déjà pris en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des articles L.431-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Attendu, sur la demande subsidiaire, que la contre expertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dés lors que le docteur [Z], qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de Monsieur [E] mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de la consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion,
Attendu que Monsieur [E] sera par suite également débouté de cette demande,
Attendu enfin que Monsieur [E], qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions, doit être débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [O] [E] de ses demandes à l'encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2012, sous le numéro 09/00667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.