Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 06/00707
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00707 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 20400838B
APPELANTE
LA SOCIETE INITIAL BTB venant aux droits DE LA SOCIETE RENTOKIL INITIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substitué par Me Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Amélie CORNEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [N], embauché pour trois mois à compter du 14 juin 2002 en qualité de technicien de service par la société RENTOKIL INITIAL , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société INITIAL BTB, a complété le 17 octobre 2002 une déclaration de maladie professionnelle pour des « troubles respiratoires dus à exposition à produits toxiques sur le lieu du travail », le certificat médical initial du 4 octobre 2002 faisant état d' « asthme vertige » et mentionnant le 22 août 2002 comme date de première constatation médicale de l'affection.
La CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE-MALADIE des [Localité 12], ci-après désignée la caisse, a, après avoir avisé par lettre du 7 janvier 2003 son assuré et l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de le consulter, décidé le 22 janvier suivant de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels comme correspondant au tableau n° 49 -« asthme allergique »-.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 1er avril 2004 au terme duquel elle contestait formellement l'origine professionnelle de la maladie de M. [N], la société RENTOKIL INITIAL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par 2 jugements contradictoires, a :
1) le 7 juin 2005, constaté que le délai de prise en charge n'avait pas été respecté et avant dire droit ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [H] avec mission d'établir l'état pathologique antérieur et préciser si la maladie déclarée par M. [N] a été causée par le travail habituel du salarié,
2) le 27 juin 2006, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
La société INITIAL BTB a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 13 juillet 2006 de cette seconde décision qui lui avait été notifiée le 12 juillet précédent.
Par arrêt contradictoire du 8 janvier 2009, en présence de M. [N] intervenu volontairement, la cour de ce siège a constaté que le jugement du 7 juin 2005, devenu définitif, avait statué au principal sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse de manière définitive et en application de l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 9] (CRRMP) pour qu'il donne son avis sur le lien de causalité entre la maladie numéro 49 bis du tableau des maladies professionnelles déclarée le 7 -en réalité 17- octobre 2002 et le travail habituel de M. [N]. Par un deuxième arrêt du 26 mai 2011, la Cour, jugé la procédure suivie par le CRRMP de la région d'[Localité 9] non régulière, en a prononcé l'annulation et a saisi un second CRRMP. Ce deuxième CRRMP a émis le 22 novembre 2011 un avis identique à celui du premier CRRMP concluant à l'existence d'un rapport de causalité établi entre la maladie et l'exposition professionnelle incriminée, retenant que la pathologie était apparue en cours d'exposition le 22 août 2002.
L'affaire, rappelée à l'audience du 11 janvier 2012 a été renvoyée au 8 juin 2012 au motif que les parties ne disposaient pas encore de l'avis du CRRMP, et à cette dernière date au 5 octobre 2012 pour permettre à la caisse d'étudier les conclusions très récentes de l'employeur et d'y répondre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de M. [N],
Celle-ci a été admise implicitement comme étant recevable par l'arrêt du 8 janvier 2009, ce qu'a rappelé celui du 26 mai 2011 ; en conséquence la cour n'a pas à statuer à nouveau sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie,
Il résulte des termes mêmes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; elle peut être reconnue d'origine professionnelle dans l'hypothèse d'une maladie désignée dans un tableau lorsqu' une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce dernier cas, la reconnaissance intervient après avis motivé d'un CRRMP.
Il est constant qu'aucune des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et notamment la caisse n'a interjeté appel du jugement du 7 juin 2005 ; l'arrêt du 8 janvier 2009 rappelait que la disposition selon laquelle le délai de prise en charge n'a pas été respecté est devenue définitive pour l'employeur comme pour la caisse (Cass civ2 22 septembre 2011).
Dans ses rapports avec l'assuré, la caisse ne peut plus -et ne le fait d'ailleurs pas- remettre en cause le caractère professionnel de la maladie qu'elle a admis expressément en vertu de la présomption de l'alinéa 1 de l'article L 461-1 ci-dessus évoqué.
À l'égard de l'employeur, il en va différemment et il appartient à la caisse de démontrer ce caractère professionnel.
Il n'est pas contestable que le CRRMP de [Localité 11] n'a pas disposé de l'avis motivé du médecin du travail ; il résulte clairement de la réponse manuscrite du docteur [M], médecin du travail en date du 1er juillet 2012 que cet avis motivé n'existe pas et ne sera plus délivré, celui-ci estimant ne pas pouvoir le donner dans la mesure où M. [N] ne s'est pas présenté à la visite médicale d'embauche - carence sur laquelle le salarié ne fournit strictement aucune explication.
En raison de cette impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, parfaitement justifiée par les pièces produites, le comité a pu valablement exprimer l'avis sollicité 26 mai 2011 (Cass civ2 17/02/2011).
La caisse n'avait pas l'obligation de rendre spontanément l'employeur destinataire de la copie des documents transmis au CRRMP de [Localité 11] saisi par la Cour d'appel elle-même ; l'appelante ne prouve pas ni même n'allègue avoir sollicité auprès de la caisse sans l' obtenir une copie de ces documents, énumérés à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la société INITIAL BTB n'est pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été entendue par le CRRMP de [Localité 11] alors qu'une telle audition constitue pour cet organisme une simple faculté ; elle ne démontre pas ni même ne prétend avoir transmis à ce comité des explications et observations qu'il aurait écartées. Elle a pu, dans le cadre du débat contradictoire devant la cour d'appel, présenter toutes observations utiles.
L'enquêteur de la caisse a entendu le responsable de RENTOKIL INITIAL, lequel a confirmé les tâches qui étaient confiées à M. [N] et lui a remis les fiches techniques des produits utilisés à savoir Calmic type S Formulation- Cascade, Calmic type S Formulation-Natural, Calmic type S Plus ; à cette époque, l'employeur ne réduisait pas à 20 % la deuxième tâche de son salarié consistant à remplir des sanitizers de produits Calmic type S Formulation ni le produit utilisé au seul produit Calmic type S Formulation-Natural. Devant la cour, il n'appuie cette version allégeant le risque d'exposition par aucune pièce et ses affirmations ne peuvent qu'être écartées.
Les fiches techniques remises en 2002 mentionnent notamment comme composants des alcools industriels dénaturés, nocifs avec risque d'effets irréversibles par inhalation, au contact avec la peau et par ingestion (Calmic type S Formulation- Cascade et Calmic type S Formulation-Natural) ; la nocivité du Calmic type S Formulation-Natural ne s'exprime donc pas uniquement par ingestion et il importe peu que l'inspecteur du travail n'ait pas maintenu sa préconisation d'emploi obligatoire de protection.
Le CRRMP de [Localité 11] a effectivement retenu que la pathologie était apparue le 22 août 2002, date mentionnée sur le certificat médical initial. L'attestation de Mme [P] en date du 17 janvier 2003 sur laquelle l'appelante s'appuie pour démontrer l'existence d'antécédents asthmatiques et par conséquent critiquer la date d'apparition de la maladie retenue par le CRRMP doit être écartée dès lors que son auteur a, par une seconde attestation du 15 mai 2008, modifié son témoignage ; en effet, elle précise que son jugement -du 17-01-2003- porté en cours d' instance de divorce très conflictuelle, devait être altéré et qu'elle n'était pas impartiale, « sous le coup de l'emportement et suite à la demande de la société RENTOKIL INITIAL» « d'ailleurs leur service juridique m'ayant fourni une attestation vierge envoyée par fax le 17/01/2003 n'en ayant pas à ma disposition) j'ai dû rédiger cette attestation à l'encontre de Monsieur [N] en appuyant sur des faits sans doute exagérés... J'ai pu constater que de graves problèmes de santé -le- concernant sont apparus après avoir intégré le poste de technicien au sein de la dite société qui à l'heure d'aujourd'hui ne sont toujours pas résolus.... J'émets une réserve sur mes propos ».
L'avis du deuxième CRRMP est étayé et n' est pas combattu utilement par l'appelante ; il confirme à la note du service médical de la région [Localité 9] très détaillée et motivée en date du 28 janvier 2003 concluant à un asthme allergique au vu des documents paracliniques communiqués. Le fait que M. [G] atteste le 22 janvier 2003 n'avoir jamais eu connaissance de problèmes d'allergie ou d'asthme chez un technicien de service au sein de la société RENTOKIL ne suffit pas à prouver que la maladie de M. [N] n'aurait aucun lien avec le travail confié par l'employeur. Dans ces conditions il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002.
Sur la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse,
L' appelante ne prouve aucun manquement de la caisse à son obligation d'information avant sa prise de décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2002 ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande visant à se voir déclarer inopposable ladite décision.
En équité, les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; la demande de l'appelante aux fins de condamnation solidaire de la caisse et de M. [N] aux entiers dépens est en conséquence sans fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare la société RENTOKIL INITIAL mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Déboute l'appelante de toutes ses demandes ;
Déboute M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2012, sous le numéro 06/00707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06/00707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.