Décision 4e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 novembre 2012
Numéro de rôle
11/15969
Formation
4e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2012

hg

N° 2012/466

Rôle N° 11/15969

[B] [Z] épouse [H]

C/

[U] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Tarascon en date du 08 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/434.

APPELANTE

Madame [B] [Z] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/13014 du 30/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (48), demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL,avoués

INTIME

Monsieur [U] [P] (28547), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[B] [Z] [H] est propriétaire d'une parcelle situées à [Localité 4] cadastrée EL [Cadastre 1] depuis le 12/8/1976.

L'acte de vente mentionne une contenance cadastrale de 14 ares 39 centiares.

[U] [P] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée EL [Cadastre 3] depuis le 28/4/1998.

Son acte de vente mentionne une contenance cadastrale de 28 ares 37 centiares.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de complément d'expertise:

[B] [Z] sollicite la désignation de Monsieur [O] afin qu'il réexamine son projet de bornage à la lumière du plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998 ( cession Vergnes [P] ) qui n'avait pas été produit pendant la durée des opérations d'expertise.

Elle indique que ce plan était nécessaire pour l'expertise.

Toutefois, il ne comporte aucune précision sur la limite litigieuse, et ne permet en aucun cas d'en déduire, comme le souhaiterait [B] [Z], de reculer celle-ci selon les points 81, 136, 141 et même plus au nord que le point 361, selon une ligne droite entre tous ces points.

Le seul renseignement qui peut en être tiré est que la limite ne comporte pas de décroché, mais est rectiligne.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise.

Sur la ligne séparative des fonds:

Tandis que [U] [P] entend voir fixer la ligne divisoire sur le tracé n°1, [B] [Z] revendique le tracé n°2.

La première solution correspond à un tracé rectiligne, tandis que la deuxième comporte un décroché.

Par le jugement du tribunal d'instance d'Arles du 8/9/2004 ayant opposé les mêmes parties, il a été constaté dans le dispositif, que le fossé d'assainissement séparatif des propriétés [H] [P] était mitoyen, cela étant motivé sur la base d'un «extrait cadastral de la ville d'Arles mentionnant expressément en lettre d'imprimerie, l'existence d'un fossé d'assainissement mitoyen, sans que ce document soit contesté par [U] [P].»

Monsieur [V] a été désigné comme expert avec mission notamment de décrire la situation respective des fonds en précisant les limites séparatives des propriétés, et l'emplacement des plantations situées en limite de parcelles... ( en précisant si elles sont situées à l'intérieur du fossé mitoyen et/ou en bordure de ce fossé ou bien adossées à un mur séparatif etc... )

Par le jugement définitif du tribunal d' instance d'Arles du 11/5/2005 rendu après dépôt du rapport de Monsieur [V], il a été constaté que [B] [Z] ne demandait plus la condamnation de [U] [P] à débarasser le fossé mitoyen des déchets et plantations l'encombrant, et que l'expert avait indiqué que [U] [P] avait abattu les arbres formant la haie litigieuse située le long du mur de la clôture nord de la propriété [H].

Dans ses motifs, le jugement citait le rapport de l'expert précisant que « le fossé mitoyen n'existe pas: seul un fossé existe au delà de la propriété [H] en direction de l'est».

Il énonçait: « la reconnaissance par l'expert ' qu'un fossé n'est visible et partiellement rempli d'eau

qu'au delà de la limite est de la propriété [H] aurait du le conduire à reconnaître qu'un fossé mitoyen existe bel et bien entre les propriétés et que leur zone séparative, même si elle est actuellement remblayée, demeure une zone mitoyenne avec l'obligation d'entretien qui subsiste pour les propriétaires... que c'est à juste titre que le courrier du 7/1/2005 de Maître [G], notaire en [Localité 4], rappelle que l'acte de vente du 12/8/1976 et le document d'arpentage établi par Monsieur [D] à la même période mentionnant l'existence d'un fossé mitoyen entre les fonds, [U] [P] ne saurait en l'état alléguer le non usage trentenaire de la servitude»

Ces deux jugements ont clairement opté pour la mitoyenneté de la limite de propriété en fonction de l'emplacement du fossé, peu important qu'il ait disparu, et rien ne permettant de considérer que la mitoyenneté n'a été reconnue que sur une partie de la limite séparative, comme le soutient [B] [Z].

Le premier tracé proposé par l'expert est conforme à ces décisions dont la première a l'autorité de chose jugée, ainsi qu'aux plans cadastraux de 1963 et 1976 présentant un tracé rectiligne, de même qu'au plan de délimitation annexé à l'acte de vente du 28/4/1998 dont se prévaut [B] [Z].

[B] [Z] prétend encore que la mitoyenneté s'est éteinte par prescription, mais l'article 706 du code civil qu'elle invoque ne s'applique qu'aux servitudes, et non à la mitoyenneté qui s'analyse en un droit de propriété indivise.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement ayant retenu la solution n°1 préconisée dans le plan de bornage du 29/4/2010 de l'expert [O] sera confirmé en toutes ses dispositions, avec les conséquences prévues sur les obligations mises à la charge de [B] [Z] et le rejet de ses demandes reconventionnelles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant Publiquement et par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [B] [Z] à payer 2 000 euros à [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [B] [Z] aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2012, sous le numéro 11/15969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.