Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2012
Numéro de rôle
12/01551
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2012

D.D-P

N° 2012/635

Rôle N° 12/01551

SCI CAMARGUE

C/

SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandre MUSACCHIA

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06478.

APPELANTE

SCI CAMARGUE

dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me DUPIELET de l' Association PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domiciliés.

représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 avril 2009, une promesse synallagmatique de vente a été signée entre M.[I] [D], acquéreur, et la SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, vendeur, portant sur un appartement en duplex sis à [Localité 5].

L'acte prévoyait :

' la possibilité pour l'acquéreur de se substituer tout autre personne physique ou morale avec notification au vendeur de son intention à domicile élu (page 2),

' une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur au plus tard le 15 septembre 2009 d'un prêt d'un montant de 450 000€, le dossier d'emprunt devant être déposé au plus tard le 15 juin 2009 sous peine de caducité de plein droit de la promesse de vente (page 6),

' et la signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 13 octobre 2009, date à partir de laquelle une mise en demeure d'exécuter était possible, point de départ d'un délai de 15 jours permettant l'application de la clause pénale (page 14).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2009 Me [V], notaire, demandé à M. [D] de justifier de l'obtention du prêt qui devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2009 en reproduisant dans les termes du compromis.

Par actes extrajudiciaires des 7 et 18 janvier 2010, M. [D] a notifié à la SARL Sud immobilier Investissements et aux notaires qu'il entendait se substituer pour la vente conditionnelle du 23 avril 2009 une personne morale, la SCI CAMARGUE, immatriculée le 12 novembre 2009.

L'acte authentique n'ayant pas été signé, le 1er octobre 2010, la SCI CAMARGUE a fait assigner la SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS en vente forcée.

Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et écarté des débats toutes les conclusions et communications de pièces postérieures au 3 juin 2011,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

- dit que le compromis intervenu entre eux la SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS et [I] [D] le 23 avril 2009 et portant sur un appartement en duplex situé à [Localité 5]), dans l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6], figurant au cadastre de la commune section AZ [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], le lot n°19 (ancien lot 6), est caduc,

- débouté la SCI CAMARGUE de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI CAMARGUE à payer à la SARL SUD IMMOBILIER INVESTISSEMENTS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu exécution provisoire,

- et condamné la SCI CAMARGUE aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 26 janvier 2012, la SCI CAMARGUE a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'appelante soutient que, par le courrier adressé le 9 décembre 2009 à M. [D], la SARL Sud Immobilier Investissements a démontré qu'elle se considérait nécessairement toujours liée par le compromis de vente du 23 avril 2009 ; que les parties ont entendu proroger des délais de réitération de la vente par acte authentique ; que l'appelante lui ayant fait connaître le 7 janvier 2010 sa ferme intention d'acquérir, la société Sud Immobilier n'a pas réagi et encore moins pour indiquer que le compromis de vente du 23 avril 2009 serait caduc ; et que le notaire a adressé avec malice la lettre du 9 décembre alors qu'il était parfaitement informé des difficultés d'immatriculation de la SCI Camargue que M. [D] rencontrait ;

Mais attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le notaire à M. [D] le 9 décembre 2009 le met clairement en demeure de lui justifier , dans le cadre de l'acquisition du bien que celui-ci devait réaliser, à la demande du vendeur, de l'obtention du prêt qui devait intervenir le 15 septembre 2009, en lui rappelant les termes de la clause de la convention par laquelle, faute par l'acquéreur d'informer spontanément le vendeur de l'obtention du prêt, une semaine après réception par l'acquéreur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le vendeur d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêt(s), la promesse de vente serait considérée comme nulle et de nul effet ;

Attendu que le courrier du 9 décembre 2009 s'analyse donc comme étant cette mise en demeure qui n'a prorogé le délai que pour une semaine seulement à compter du 9 décembre 2009 et qui n'a pas prorogé les délais de réitération de l'acte authentique au-delà ;

Attendu que le jugement qui a déclaré la promesse de vente caduque et qui a débouté la SCI Camargue toutes ses demandes donc être confirmé ;

Attendu cependant qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est établi ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande de dommages intérêts présentée de ce chef par l'intimée ;

Attendu que la SCI Camargue succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute la SARL Sud Immobilier Investissement de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI Camargue à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2012, sous le numéro 12/01551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.