Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 novembre 2012
Numéro de rôle
11/11997
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11997

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/01201

APPELANTE

SCI SUZON

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Maître Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628

INTIMES

SCI SAINT FARGEAU

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K191

assistée de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366

Monsieur [B] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assisté de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366

Monsieur [C] [Z]

Madame [L] [N] épouse [Z]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistés du cabinet ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC en la personne de Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par acte authentique du 31 août 2005, la SCI Suzon, dont le gérant est M. [T] [Y], a vendu à la SCI Saint-Fargeau une maison d'habitation située [Adresse 2] (77) au prix de 435 000 €. Le 9 mai 2006, la société Expertises Ile-de-France, après examen de la toiture à la demande de l'acquéreur, a constaté l'existence d'une 'flèche' due à une verrière dont le poids avait déformé la charpente et a préconisé des travaux. L'acquéreur ayant réclamé le 14 août 2006 à la société Suzon de prendre en charge les travaux, celle-ci a sollicité en référé l'organisation d'une expertise confiée, par ordonnance du 9 octobre 2007, à M. [R] qui a déposé son rapport le 24 septembre 2008.

Par acte du 30 décembre 2008, la société Saint-Fargeau, ainsi que son gérant, M. [B] [O], ont assigné la société Suzon en restitution partielle du prix sur le fondement des vices cachés. La société Suzon a assigné en garantie ses vendeurs, M. [C] [Z] et Mme [L] [N], épouse [Z] (les époux [Z]).

C'est dans ces conditions que, par jugement 31 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil, retenant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, a :

- condamné la société Suzon à payer à la société Saint-Fargeau la somme de 30 231, 80 € au titre du préjudice matériel, et à M. [O] la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Suzon à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 € à la société Saint-Fargeau et à M. [O] et celle de 2 000 € aux époux [Z], dépens en sus, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'acte authentique de vente du 31 août 2005 constitue la loi des parties pour manifester le dernier état de leur accord  ; que cet acte mentionne seulement que l'immeuble est vendu dans son état actuel ;

Considérant que, si trois actes sous seing privé des 6, 15 juin et 1er juillet 2005, aux termes desquels la société Suzon vendait le même bien à M. [B] [O], devenu, depuis le gérant de la SCI Saint-Fargeau, avec possibilité de se substituer une société civile, mentionnaient que 'la toiture de la maison présente une 'flèche'. Le vendeur s'engage à faire vérifier l'étanchéité de la toiture et à remettre à l'alignement la flèche de la toiture', force est de constater que les parties n'ont pas mis cette obligation à la charge du vendeur dans l'acte définitif de vente ;

Considérant qu'il s'en déduit que la société Suzon n'avait pas l'obligation de délivrer un bien dont la toiture ne présentait pas la déformation susceptible de causer un défaut d'étanchéité ainsi qu'il ressort de la mention figurant dans les avant-contrats à laquelle les parties ont renoncé, l'acquéreur ayant accepté d'acheter le bien dans l'état dans lequel il se trouvait ; qu'à cet égard, la lettre adressée le 5 septembre 2006 par M. [Y] à M. [O], dans laquelle M. [Y] déclare ne pas être 'concerné' par ce qu'il estime être une accentuation de la 'flèche', ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'une obligation de délivrance qui ne résulte pas de l'acte authentique de vente ;

Considérant qu'en conséquence, la demande de la société Saint-Fargeau, fondée sur l'obligation de délivrance, doit être rejetée ;

Considérant, sur la garantie des vices cachés, qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le toit de la maison, construite en 1986 par les époux [Z] qui l'ont vendue le 6 août 1991 à la société Suzon, présente une 'déformation parfaitement visible depuis l'extérieur de la construction' laquelle est la conséquence de l'emploi de bois ayant une section trop faible pour supporter la verrière qui y est posée et qui provoque la fissuration des doubles vitrages ;

Considérant que la maison est donc affectée d'un vice qui la rend impropre à son usage en ce que, comme l'a constaté l'expert judiciaire, elle n'est pas parfaitement hors d'eau et hors d'air et que les désordres sont de nature à nuire à sa solidité ;

Considérant qu'il se déduit de la clause figurant dans les actes sous seing privé des 6, 15 juin et 1er juillet 2005 qu'antérieurement à la vente, la société Saint-Fargeau avait décelé la déformation de la toiture et qu'elle savait que cette déformation était susceptible d'avoir un effet sur l'étanchéité dès lors qu'elle avait obtenu du vendeur qu'il la vérifiât ; que, dans la lettre précitée du 5 septembre 2006, M. [Y] relate qu'en tant qu''ancien couvreur professionnel', il avait procédé à la vérification promise dans le 'compromis' et avait indiqué, en suite, à l'acquéreur que 'la fameuse 'flèche' n'était qu'une impression d'optique vue de la rue', le plan de la toiture n'ayant aucun creux ;

Considérant qu'ainsi, convaincu par un professionnel de son erreur d'optique, la société Saint-Fargeau, néophyte en matière de bâtiment, a acquis le bien dans cet état en méconnaissance du vice qui l'affectait lequel lui avait été caché par la démonstration du vendeur, n'étant pas établi que l'architecte d'intérieur, qui a visité le bien avec l'acquéreur, ait donné un avis sur l'état de la toiture ;

Considérant, sur la clause excluant la garantie des vices cachés, que M. [Y], gérant de la société Suzon, a revendiqué sa qualité de couvreur professionnel et en a usé pour convaincre son acquéreur de l'absence de vice affectant la toiture ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'en tant que couvreur, M. [Y], professionnel du bâtiment dont la tâche consistait à réceptionner les charpentes sur lesquelles il intervenait, disposait de toutes les compétences requises pour constater les défauts de la charpente supportant la verrière, de sorte que ces défauts, parfaitement visibles pour un professionnel, étaient connus de lui au moment de la vente ;

Considérant qu'ainsi, le vendeur, qui s'est prévalu de sa compétence professionnelle en matière de couverture pour convaincre l'acquéreur de l'absence de vice alors que la déformation de la toiture qui ne pouvait, pourtant, lui échapper, ne peut se prévaloir à l'encontre de l'acquéreur de la carence prétendue de son assureur ou de ses experts ; que, dès lors, la société Suson, qui connaissait le vice, ne peut se prévaloir de la clause précitée ;

Considérant qu'en conséquence, la garantie des vices cachés est due par le vendeur ;

Considérant, sur le préjudice né du vice caché, que le devis invoqué par l'appelante qui ne l'a pas soumis à l'expert, sera écarté des débats ; que l'expert a justement retenu le remplacement d'un seul verre fendu à hauteur de la somme de 3 206,59 € ; que la nécessité des travaux de peinture à hauteur de la somme de 9 560 € n'étant pas justifiée, le Tribunal a évalué à bon droit la réfection à la somme de 30 213,80 € qu'il convient de réévaluer à la date de l'arrêt à la somme de 33 000 € ; que la société Suzon doit être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, date de l'assignation ;

Considérant, sur le préjudice de jouissance de M. [O] qui habite le bien ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [V], que l'expert judiciaire a constaté que les infiltrations étaient limitées et que la construction n'était pas devenue inhabitable de ce fait ; que ces constatations ne sont pas contredites par le constat dressé par huissier de justice le 21 novembre 2011 à la demande de la société Saint-Fargeau ; que le préjudice de jouissance, qui est indéniable, est donc limité et que les premier juges en ont exactement fixé le montant sur lequel les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt ;

Considérant, sur la demande de garantie formée par la société Suzon contre ses vendeurs, les époux [Z], que ces derniers ont vendu la maison à l'appelante par acte authentique du 6 août 1991 comportant une clause excluant la garantie des vendeurs pour vice caché ;

Considérant, sur la connaissance du vice par les époux [Z], que ces derniers ne sont pas des professionnels du bâtiment ; que l'expert judiciaire a indiqué que le désordre affectant la toiture de la maison lors de la vente au profit de la société Saint-Fargeau tenait à un phénomène dit de 'fluage' consistant en une déformation lente des matériaux appelés à supporter des charges excessives compte tenu de leur dimension, de sorte qu'il était possible que le désordre n'existât pas ou qu'il fût moins important en

1991 ;

Considérant qu'à l'encontre ce cet avis pertinent de l'homme de l'art, la société Suzon n'établit pas que les époux [Z] aient eu connaissance du vice affectant la toiture lors de la vente du 6 août 1991 ; qu'en conséquence, la société Suzon doit être déboutée de ses demandes formées contre les époux [Z] ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Suzon qui est un tiers à la vente  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société Saint-Fargeau et de M. [O], qui sont défendus par le même avocat, et à celle des époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Suzon à payer la société Saint-Fargeau la somme de 30 231, 80 € au titre du préjudice matériel  ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne la société Suzon à payer à la société Saint-Fargeau la somme de 33 000 € au titre de la réduction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Suzon aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Suzon à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel à :

- la société Saint-Fargeau et à M. [B] [O] la somme de 5 000 €,

- M. [C] [Z] et Mme [L] [N], épouse [Z], la somme de 3 000 €.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 novembre 2012, sous le numéro 11/11997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/11997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.