Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 novembre 2012
Numéro de rôle
11/03595
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RC/SH

Numéro 4481/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/11/2012

Dossier : 11/03595

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[U] [R], FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE

C/

SASP LANNEMEZAN TARBES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2012, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [U] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE

représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Maître PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SASP LANNEMEZAN TARBES,

représentée par son Président en exercice domicilié es qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 28 MAI 2010

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [R] a été engagé par la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes en qualité d'éducateur des APS hors classe 3ème échelon.

La société à objet sportif LANNEMEZAN TARBES 65 (la SASP LT 65) l'a engagé en qualité d'entraîneur de rugby par un contrat de deux ans allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010.

Par arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès de l'association de TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008.

Ses fonctions d'entraîneur ont prématurément pris fin à compter du 1er juillet 2009.

Par requête en date du 4 août 2009, Monsieur [U] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES aux fins d'obtenir la condamnation de la SASP LT 65 à lui payer la somme de 37.357,32 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du Code du Travail.

Par jugement en date du 28 mai 2010, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de TARBES a ainsi statué :

- Condamne la SASP LANNEMEZAN TARBES 65 à payer à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de :

- 18.000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L 1243-4 du Code du travail.

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 29 juin 2010 et reçue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2011 renvoyée au 22 juin 2011.

Par arrêt en date du 22 juin 2011, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire en raison de la carence de l'appelant à mettre l'affaire en état.

L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande du Conseil de l'appelant reçue le 7 octobre 2011 et fixée à l'audience du 13 février 2012, et renvoyé à celle du 13 septembre 2012 à la demande des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.

L'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, n'est pas contestée et se trouve recevable.

Par arrêté en date du 28 novembre 2008 du Président du Grand Tarbes, Monsieur [U] [R] a été placé en position de détachement auprès du Centre de formation de l'Association Tarbes Pyrénées Rugby pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008.

Les parties, quoiqu'elles n'en justifient pas par la production d'autre pièce qu'une lettre en date du 29 juillet 2009 émanant de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes qui y fait allusion, s'accordent pour considérer que ce détachement, qui courait donc jusqu'au 31 janvier 2009, a été renouvelé pour la période du 1er février au 30 juin 2009.

Il est constant que ce détachement n'a pas été prolongé ou renouvelé au-delà du 30 juin 2009.

Or, il résulte des textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à Monsieur [R], et notamment de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

C'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur [U] [R] , qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65.

Au surplus, aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du Travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'

Mais, aux termes de l'article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 'le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière' ;

Il en résulte que le statut des fonctionnaires territoriaux auquel Monsieur [U] [R] ne conteste pas être assujetti, interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement.

Ainsi, et à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l'employeur, Monsieur [U] [R], qui a réintégré son corps d'origine lorsque son détachement a pris fin, n'est pas fondé à demander à bénéficier des dommages-intérêts qu'il sollicite.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 28 mai 2010, et de débouter Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes.

De ce fait, il n'y a pas davantage lieu à allouer des dommages-intérêts à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture.

Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront mis à la charge de Monsieur [U] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture,

Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 9] en date du 28 mai 2010,

et, statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2012, sous le numéro 11/03595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.