Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 9 février 2012
- Numéro de rôle
- 09/03578
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NR/PB
Numéro 666/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 9/02/2012
Dossier : 09/03578
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[Y] [Y]
C/
S.A.R.L. [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 FÉVRIER 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle [Y] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître LOYCE-CONTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Madame PITAULT de la SELARL BIAIS & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [Y] a été engagée par la SARL [Adresse 7] en qualité d'employée de vente, niveau 1 par contrat de travail à durée déterminée en date du 25 mars 2002, pour une période de trois mois avec effet au 24 juin 2002.
Le 27 septembre 2002, un nouveau contrat de travail est signé entre les mêmes parties pour une période de quatre mois.
Le 25 janvier 2003, Madame [Y] [Y] est engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de vente, niveau 1 pour 35 heures par semaine au sein du magasin GIFI de [Localité 12].
Le 30 avril 2004, la société [Adresse 7] a transféré son siège et son activité dans les Landes, ce qui a entraîné un changement de dénomination de la société en SARL [Adresse 6].
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril, Madame [Y] [Y] est désignée en qualité de co-gérante de la SARL [Adresse 6].
Le 1er juillet 2004, Madame [Y] [Y] a souscrit 66 parts dans la société, représentant 11 % des parts, moyennant le versement de 990 € et deviendra alors co-gérante associée.
Le 17 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [Adresse 6] l'a révoquée de ses fonctions de co- gérante.
Le 23 avril 2008, Madame [Y] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire et autres indemnités.
In limine litis, la SARL [Adresse 6] a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes en raison de l'absence de contrat de travail liant les parties pour la période postérieure au mois de mai 2004.
Par jugement en date du 16 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN :
- a débouté Madame [Y] [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée ainsi que de toutes ses demandes afférentes,
- s'est déclaré incompétent « en ce qui concerne la SARL [Adresse 6] ».
Madame [Y] [Y] a interjeté appel de la décision dans les délais requis par la loi.
Par arrêt en date du 28 mars 2011, la Cour d'Appel de PAU :
- a déclaré recevable l'appel de Madame [Y] [Y],
- a infirmé la décision déférée,
- s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes,
- a dit que les contrats à durée déterminée conclus les 25 mars et 25 septembre 2002 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
- a condamné la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [Y] [Y] une indemnité de 1 500 € au titre de la requalification,
- a sursis à statuer sur les autres demandes,
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience de la Chambre Sociale du lundi 30 mai 2011 à 14 h10,
- a enjoint à la SARL [Adresse 6] de verser aux débats les pièces justifiant de la cession du fonds de commerce avec reprise du contrat de travail de Madame [Y] [Y] par le repreneur, ainsi que toutes pièces permettant à la Cour d'identifier sans ambiguïté ce dernier, de produire l'extrait du registre du commerce de la société qui aurait acquis le fond.
- a réservé les dépens.
Le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
La Cour, dans son arrêt partiellement avant dire droit en date du 28 mars 2011 a requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 25 mars et 25 septembre en contrat à durée indéterminée et a condamné la SARL [Adresse 6] au paiement de l'indemnité de requalification.
Par ce même arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la nature des relations entre les parties à compter du mois de juin 2004.
Sur la nature des relations entre les parties à compter de juin 2004 :
Le 29 mars 2002, la société DISTRI ALBOSA, commercialisant des produits d'équipement sous l'enseigne GIFI, a donné à la société [Adresse 7], représentée par Mesdames [F], [B], [I] et Messieurs [N], [E] et [B], co-gérants, un mandat de gestion d'un point de vente lui appartenant, situé [Adresse 4].
Le 28 avril 2004, les mêmes parties ont signé une convention de résiliation du mandat de gestion du fonds de commerce de [Localité 12], dont l'exploitation sera reprise, à compter du 2 mai 2004, par la SARL [Adresse 11].
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004, la SARL [Adresse 7] a transféré son siège social et son activité à [Localité 9] dans les Landes et a adopté une nouvelle dénomination sociale à savoir la SARL [Adresse 6].
Cette même assemblée générale du 30 avril constate la démission de 3 co-gérants et nomme divers co-gérants non associés dont Madame [Y] [Y].
A compter du 2 mai 2004, la SARL [Adresse 6] exploite un fonds de commerce, à l'enseigne GIFI, sous contrat de mandat avec la société [Adresse 5].
Enfin le 1er juillet 2004, Madame [Y] [Y] acquiert 66 parts sociales dans la société SARL [Adresse 6] pour un montant de 990 €, devenant à compter de cette date co-gérante associée avec Messieurs [N], [E] et Madame [F], anciennement associés de la SARL [Adresse 7] outre cinq nouveaux co-gérants associés.
Le 17 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL [Adresse 6] décide à l'unanimité de révoquer Madame [Y] [Y] de son poste de co-gérante pour avoir notamment rédigé une attestation de reprise de travail pour la sécurité sociale et pour son manque d'assiduité, de suivi et de responsabilité.
Madame [Y] [Y] conteste cette révocation et soutient qu'elle est titulaire d'un contrat de travail.
Il est constant que Madame [Y] [Y] a bénéficié d'un contrat de travail avec la société SARL [Adresse 7] et produit ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'avril 2004.
Alors que Madame [Y] [Y] soutient que son contrat de travail s'est poursuivi avec la SARL [Adresse 6], anciennement SARL [Adresse 7], au sein du magasin à l'enseigne GIFI à [Localité 8], la SARL [Adresse 6] soutient que le contrat de travail de Madame [Y] [Y] a été transféré de droit à la SARL [Adresse 11], repreneur du magasin GIFI de [Localité 12] à compter du 1er mai, poste dont elle a démissionné pour devenir co-gérante associée au sein de la SARL [Adresse 6].
Madame [Y] [Y] qui soutient que son contrat de travail s'est poursuivi sans interruption au service de la SARL [Adresse 7] devenue [Adresse 6] ne justifie cependant ni d'un bulletin de salaire, ni du paiement d'un salaire par cette dernière pour le mois de mai 2004, ni pour le mois de juin 2004 ou les mois suivants.
Le seul bulletin de salaire produit, sous la forme d'un fax, pour le mois de mai 2004 est à l'en-tête de la SARL [Adresse 11], repreneur du fonds de commerce, moyennant un salaire conforme au salaire antérieur mentionnant en qualité d'employeur la SARL [Adresse 11] avec une date d'entrée au 1er mai 2004 et de sortie au 31 mai 2004 avec une reprise d'ancienneté au 24 juin 2002.
Madame [Y] [Y] qui conteste cette pièce et conclut à son irrégularité ne produit cependant aucune pièce contraire alors que le bulletin de salaire contesté mentionne le n° SIRET de la SARL [Adresse 11] et présente l'apparence de la régularité, hormis sa production sous forme de fax.
En effet, la télécopie du cabinet d'expertise comptable IN EXTENSO, qui peut être également le cabinet comptable de la SARL [Adresse 11] (intégrée au réseau GIFI) adressée à Monsieur [N] ne permet pas de démontrer le caractère fictif de ce bulletin de salaire.
En effet, seules deux personnes peuvent produire aux débats le bulletin de salaire en original, à savoir Madame [Y], qui n'y a pas intérêt dès lors qu'elle le conteste et la SARL [Adresse 11] que Madame [Y] n'a pas jugé utile de mettre en cause.
En conséquence, il est acquis que le contrat de travail de Madame [Y] [Y] a été transféré au repreneur du fonds, la SARL [Adresse 11], sans qu'il ne soit nécessaire que les parties signent une quelconque convention conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
En l'absence de lien de droit entre la SARL [Adresse 10] et la SARL [Adresse 6] au sein de laquelle va travailler Madame [Y] [Y] à compter de juin ou juillet 2004, Madame [Y] [Y] ne peut revendiquer la continuité de son contrat de travail.
Par ailleurs, seule Madame [Y] [Y] qui cependant le conteste ou la SARL [Adresse 11] qui n'a pas été mise en cause pourraient produire la lettre de démission.
En tout état de cause et quelles qu'aient été les modalités de cessation de son contrat de travail au sein de la SARL [Adresse 11], il est constant que le contrat de travail entre Madame [Y] [Y] et la SARL [Adresse 6] a cessé le 30 avril 2004.
En l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire sur la période revendiquée, il appartient à Madame [Y] [Y] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail et en particulier d'avoir exercé son activité en se mettant à la disposition de la SARL [Adresse 6] sous la subordination de laquelle elle s'est placée moyennant une rémunération.
Dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail, il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.
Le contrat de travail se définit comme « la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. »
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant que le cumul d'un mandat social de gérant de SARL et d'un contrat de travail est valide si le contrat de travail donne lieu à l'exercice de fonctions techniques distinctes, exercées sous la subordination de la société, et moyennant rémunération.
En l'espèce, Madame [Y] [Y] produit 2 attestations de salariés de l'entreprise qui attestent que Madame [Y] [Y] recevait ses ordres de sa hiérarchie.
Cependant ces deux attestations sont générales, pas circonstanciées, rédigées pour l'une d'entre elle par une salariée qui n'a été présente dans l'entreprise que durant 1 mois et demi et de plus contredites par les nombreux témoignages produits par la SARL [Adresse 6] dont en particulier celle de Monsieur [P], ancien salarié de la SARL [Adresse 7], démissionnaire de la SARL [Adresse 11] au 29 mai 2004 et qui a décidé de devenir co-gérant associé de la SARL [Adresse 6] en même temps que Madame [Y] [Y].
Ce dernier décrit le fonctionnement de la société et la co-gestion des décisions dans le cadre du mandat de gestion.
La déclaration d'accident de travail effectuée auprès de la CPAM ainsi que le certificat de reprise du travail rédigés par Madame [Y] [Y], à sa seule initiative d'une part ne justifient nullement de son statut de salariée.
Mais de plus, la SARL [Adresse 6] justifie des appels de cotisations adressés à Madame [Y] [Y] par l'URSSAF au titre de son activité non salariée ainsi que des appels de cotisations et paiement auprès d' ORGANIC, caisse d'assurance vieillesse invalidité des travailleurs indépendants et l'immatriculation auprès la Caisse Régionale des Commerçants et Artisans.
En conséquence, en l'absence d'un écrit, Madame [Y] [Y] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail dont elle demande l'exécution, alors qu'il est démontré qu'entre les associés égalitaires de la société existait un partage des tâches de gestion exclusif de tout lien de subordination.
Il convient de confirmer en conséquence le jugement du Conseil de Prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la période à compter du mois de juin 2004, à défaut d'une relation salariale.
Il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 28 mars 2011 ;
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN en date du 16 septembre 2009 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les relations entre les parties pour la période à compter de juin 2004.
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [Y] aux dépens
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2012, sous le numéro 09/03578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.