Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 11/07098
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/11/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/07098
Jugement (N° 10/1922)
rendu le 27 Septembre 2011
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : PB/CLInsuffisance d'actif
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme POLLET (avocat au barreau de LILLE) constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT anciens avoués
Monsieur [L] [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI) anciennement avoué
Assisté de Me Guillaume FRANCOIS (avocat au barreau de LILLE)
Monsieur [L] [Y] [Z]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI) anciennement avoué
Assisté de Me Guillaume FRANCOIS (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉ
Maître [C] [U] es qualité de liquidateur de la SAS ETBI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI) anciennement avoués
Assisté de Me SHAKESHAFT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT (avocats au barreau de DUNKERQUE)
DÉBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 17 octobre 2012
***
Sur assignation de Maître [C] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENGINEERING TUYAUTERIE § BÂTIMENTS INDUSTRIELS (ETBI), le tribunal de Commerce de Dunkerque a, par jugement en date du 27 septembre 2011, condamné solidairement Messieurs [B] [I], associé unique et président de la SAS ETBI jusqu'au 5 novembre 2008, [L] [R] [Z], nouvel associé unique et président de la SAS à partir du 5 novembre 2008, et [L] [Y] [Z], dirigeant de fait de la SAS, au paiement des sommes de 400.000,00 euros au titre du comblement du passif de ETBI et à payer à Maître [U] ès qualités celle de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [I] a interjeté appel principal de ce jugement le 26 octobre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur le désistement de Maître [U] ès qualités
Attendu que l'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; qu'il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, par conclusions déposées le 9 août 2012, Maître [U] ès qualités s'est désisté de ses demandes, sans renoncer à son droit à l'action, que Monsieur [I] et Messieurs [Z] n'ont conclu au fond respectivement que les 15 et 19 octobre 2012 ; que les défendeurs n'avaient donc présenté, au moment du désistement, aucune défense au fond ou fin de non recevoir rendant nécessaire leur acceptation de ce désistement ; qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de Maître [U] ès qualités qui doit être déclaré parfait, de donner acte à Maître [U] ès qualités qu'il renonce au bénéfice du jugement frappé d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; que, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Maître [U] ès qualités sera condamné aux dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance du demandeur Maître [U] ès qualités,
Donne acte à Maître [U] ès qualités qu'il renonce au bénéfice du jugement entrepris,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Condamne Maître [U] ès qualités aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2012, sous le numéro 11/07098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.