Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2013
Numéro de rôle
11/14208
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(n° 21, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14208

Décision déférée à la Cour :

jugement du 21 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11951

APPELANTS

Monsieur [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [K] [J] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentés et assistés de Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) et de la SCP ROULETTE GARLIN BOUST MAHI (Me Nathalie GARLIN) (avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 192)

INTIME

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 10]

reprrésenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Reprochant à Maître [Z] [S], notaire à [Localité 10], qui par acte du 26 février 2009 avait reçu la vente de leur immeuble situé à [Localité 7], d'avoir payé sur le prix de cession sa commission d'un montant de 10 000 euros à l'agence immobilière La Maison de l'Immo malgré leur opposition, Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V] ( les consorts [V] ) l'ont assigné en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement rendu le 21 janvier 2011 est déféré à la cour .

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- débouté les consorts [V] de leurs demandes,

- condamné in solidum les consorts [V] au paiement à Maître [Z] [S] d'une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire .

Vu la déclaration d'appel déposée le 27 juillet 2011au greffe de cette cour par les consorts [V] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que l'acte notarié du 26 février 2009 rappelle en page 18, sous le titre 'Négociations', que : 'Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par LA MAISON DE L'IMMO à [Localité 11] (.....).

En conséquence le VENDEUR qui en a seul la charge, doit à l'agence une rémunération de DIX MILLE EUROS (........)' ;

que le jour même le notaire a remis aux vendeurs la somme leur revenant sur le prix de vente diminué du montant de la commission qu'il a réglée à l'agence immobilière le 28 février 2009;

que ces versements sont intervenus sans que les consorts [V] n'ont officiellement manifesté auprès du notaire leur opposition au règlement de la commission revenant à la société La Maison de l'IMMO alors que dans leurs attestations, leurs acquéreurs font état du seul refus verbal opposé par l'un d'entre eux, le jour de la signature de l'acte de vente ;

que la mention manuscrite portée par M. [V] sur le bon de commission qu'il produit aux débats, ainsi libellée :' je requiers le notaire de ne pas procéder au paiement de la commission ci dessus', ne porte aucune date ;

qu'en revanche ce n'est que par lettre recommandée du 27 février 2009 mais reçue le 3 mars 2009 par le notaire, que les consorts [V] ont notifié à celui-ci leur volonté de s'opposer au paiement de la commission litigieuse ;

que sur ce point il sera au demeurant observé que dans cette correspondance ceux-ci qui rappellent leur refus qu'ils auraient manifesté lors de la signature de l'acte de vente, ne font cependant nullement référence à la mention qu'ils soutiennent avoir apposé le même jour sur le bon de commission ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations il ne peut être retenu de faute à l'encontre du notaire;

que les consorts [V] seront en conséquence déboutés de leurs demandes ;

que le jugement déféré sera ainsi infirmé ;

Considérant qu'en l'état de cette décision et eu égard à l'équité il convient d'accorder à Maître [Z] [S] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V] mal fondés en leurs demandes et les en déboute,

Condamne Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V], in solidum, à payer à Maître [Z] [S], une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne Mme [K] [J], épouse [V], M. [X] [V] et M. [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2013, sous le numéro 11/14208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/14208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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