Décision 1ère chambre 1ère section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 octobre 2012
Numéro de rôle
10/05628
Formation
1ère chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2012

R.G. N° 10/05628

AFFAIRE :

[J] [Y] [W]

...

C/

[I] [R] épouse [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/6310

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU,

Maitre Dominique LE NAIR-BOUYER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (VIETNAM)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Rep/assistant : Me Stéphane CHOUTEAU (AARPI AVOCALYS)(avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20100342)

Madame [K] [H] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (INDE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Rep/assistant : Me Stéphane CHOUTEAU (AARPI AVOCALYS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20100342)

ayant pour avocat Me Annie LEBO (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

****************

Madame [I] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Dominique LE NAIR-BOUYER (avocat au barreau du VAL DOISE - N° du dossier 300189 )

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Dominique LE NAIR-BOUYER (avocat au barreau de VAL DOISE - N° du dossier 300189 )

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par [J] [Y] [W] et [K] [H] épouse [W] du jugement rendu le 3 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- ordonné aux époux [W] de laisser le libre accès au porche en procédant à l'enlèvement de la porte qu'ils ont installée ainsi qu'aux boîtes aux lettres et interphone, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, - débouté [S] [E] et [P] [R] épouse [E] de leur demande de fixation d'une astreinte, - condamné les époux [W] à payer aux époux [E] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que les époux [E] sont propriétaires d'un ensemble immobilier constitué d'un fonds de commerce de café-bar et d'un appartement qu'ils occupent situé [Adresse 6] ;

Que les époux [W] sont propriétaires d'une maison individuelle située au [Adresse 5] ;

Que par acte du 26 juin 2008, les époux [E] ont assigné les époux [W] afin de leur voir ordonner le libre accès à leur immeuble par la suppression de la serrure installée sur la porte commandant l'accès au passage ainsi que l'enlèvement d'une boîte aux lettres et d'un interphone installés sur leur propriété sans leur autorisation devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité de l'appel des époux [W]

Considérant que les époux [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par les époux [W], au visa des articles 122 et 408 du Code de procédure civile, pour acquiescement à leurs demandes ; qu'ils font valoir, à cet effet, que dans les écritures qu'ils ont signifiées en première instance, ils ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils laisseront libre d'accès le porche et de ce qu'ils procèderont à l'enlèvement de la boîte aux lettres et des interphones installés; qu'ils ajoutent que leur demande tendant à la revendication de la propriété du couloir litigieux est irrecevable comme nouvelle devant la cour ;

Que les époux [W] répliquent que le fait d'interjeter appel est exclusif de tout acquiescement et qu'ils n'ont jamais donné leur accord à leur avocat ; que sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur demande, ils font valoir qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses;

Considérant qu'aux termes de l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Considérant que dans les dernières conclusions qu'ils ont signifiées en première instance, après avoir exposé qu'ils ont installé une porte en bois munie d'une serrure sur le porche d'accès à leur propriété afin d'assurer la sécurité de leur bien, font valoir qu'il n'est nullement dans leurs intentions de vouloir intenter à la propriété de qui que ce soit ; qu'ils ajoutent qu'en l'état des recherches effectuées semblent indiquer que l'espace situé sous le porche serait la propriété des époux [E] ; que dans le dispositif de ces écritures, ils demandent de leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à justice en ce qui concerne les demandes des époux [E], les actes notariés précédents apparaissant accorder la propriété de la bande de terrain objet du présent litige, de leur donner acte de ce qu'ils laisseront libre d'accès le porche et donneront la clé de la porte cochère aux époux [E], de leur donner acte de ce qu'ils procèderont à l'enlèvement de la boîte aux lettres et les interphones installés ;

Considérant qu'il ressort de ces écritures que les époux [W] n'ont pas revendiqué un droit de propriété sur le porche litigieux et ont reconnu le bien fondé des prétentions des époux [E], ces derniers ne contestant pas l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds [W] ;

Que le contenu de ces écritures dépourvu de toute équivoque emporte acquiescement à la demande des époux [E] de laisser le libre accès au porche et de procéder à l'enlèvement de la boîte à lettres et des interphones ;

Que les époux [W] invoquent en vain le fait qu'ils n'ont pas donné leur accord à leur conseil pour accepter les demandes adverses, l'inexécution du mandat, à la supposer caractérisée, étant inopposable aux époux [E] ;

Que l'appel interjeté par les époux [W] à l'encontre du jugement qui fait droit à la demande doit donc être déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt ;

Sur l'appel incident des époux [E]

Considérant que les époux [E] demandent que l'obligation de dépose des boîtes aux lettres et interphone soit assortie d'une astreinte au motif que les époux [W] n'ont pas respecté leur engagement de remise en état du mur ;

Que les époux [W] répliquent que dès le prononcé du jugement, ils ont procédé à l'enlèvement de la porte d'entrée du 6 bis et retiré les interphones ;

Considérant que l'acquiescement étant intervenu avant l'appel principal, l'appel incident est recevable ;

Considérant qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 28 juin 2012 et des photographies annexées que le passage situé au [Adresse 5], servant d'accès à la propriété des époux [W], est dépourvu de porte, que les peintures du plafond et du mur à droite de l'entrée ont été récemment refaites, que sur le mur de gauche, non repeint, dont le plâtre est abimé, sont apposées trois boîtes aux lettres dégradées et se dessine l'emplacement de trois sonnettes dont les fils d'alimentation sont à nu ;

Que les époux [W] qui n'ont exécuté le jugement entrepris qu'en laissant le libre accès au porche et n'ont pas procédé à l'enlèvement des boîtes aux lettres et interphones, font valoir que l'enlèvement de la porte est à l'origine de dégradations importantes à l'intérieur du porche d'accès ;

Mais considérant que les photographies jointes au procès-verbal montrent que les boîtes aux lettres et interphones ont été installés sur la partie du mur à gauche de l'entrée, située avant le bâti de la porte, de sorte que les dégradations constatées sont étrangères à l'enlèvement de la porte;

Que, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, il convient d'ordonner aux époux [W] de remettre en état le mur et de procéder à l'enlèvement des boîtes aux lettres;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel formé par les époux [W],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute les époux [E] de leur demande de fixation d'une astreinte,

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [J] [Y] [W] et [K] [H] épouse [W] aux dépens .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2012, sous le numéro 10/05628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.