Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 12/15754
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2012
N° 2012/480
Rôle N° 12/15754
SCI LES ANGES GARDIENS
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00052.
APPELANTE
SCI LES ANGES GARDIENS Société Civile Immobilière, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE DE LA PRESQU'ILE, elle-même agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demande de renvoi n'est pas justifiée, s'agissant d'une procédure à jour fixe, certes contraignante par essence mais par nécessité légale, et l'appelante ayant été en mesure de répondre aux moyens adverses sur des points qui ne présentaient pas d'excessive difficulté ;
Attendu que l'examen, sous l'angle des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui ne sont pas sanctionnées par une fin de non-recevoir, des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les critiques qui lui sont faites par l'appelante ;
que ces conclusions indiquent de manière précise la ou les pièces sur lesquelles chaque pas de l'argumentation est fondée, et que la description qui est faite de ces pièces dans le bordereau des pièces visées qui leur est joint permet leur identification sans difficulté ;
que hors la réponse aux moyens de droit successivement invoqués et qualifiés par l'appelante, l'unique moyen de droit ajouté par l'intimé est assorti de la référence au texte de loi invoqué, en l'occurrence l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu, sur la nullité des significations, que celle-ci est vainement soutenue en référence à un défaut de diligence de l'huissier pour parvenir à une signification à personne caractérisé par son incapacité à découvrir les changements de gérant et de siège social, alors que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice est particulièrement détaillé sur les diligences qu'il a effectuées auprès de l'hôtesse d'accueil de l'immeuble, puis de l'occupant de l'appartement visé par la saisie, puis encore la personne à laquelle ce dernier lui a déclaré avoir affaire, en l'occurrence l'ancienne gérante, toutes diligences appropriées pour parvenir à une signification à personne,
alors encore qu'il se vérifie comme il est soutenu dans les conclusions de l'intimé que parmi toutes les diligences effectuées, l'huissier a obtenu un extrait du registre du commerce et des sociétés en l'occurrence daté du 11 janvier 2002 pour le commandement aux fins de saisie dressé le 16 janvier 2002, lequel ne contient aucune mention des différents changements de gérant et de siège social invoqués au soutien du moyen de nullité ;
Attendu que l'allégation de manoeuvres volontaire du créancier poursuivant destinées à éviter les significations à personne ne repose sur aucun fait probant ;
que les deux huissiers qui ont instrumenté pour délivrer les actes, y compris donc celui qui aurait eu connaissance des changements ayant affecté la domiciliation de la société, ont procédé semblablement ;
que les correspondances de l'un d'eux avec une tierce personne s'étant occupée des affaires de Madame [H] pour une question concernant un box de garage qu'elle aurait utilisé n'est pas de nature à établir la connaissance alléguée concernant la SCI ;
Attendu enfin que l'irrégularité invoquée des actes d'huissier n'est pas de l'ordre des irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;
qu'il incombait en conséquence à l'appelante de faire la preuve d'un grief dans les termes des articles 112 et 114 du code de procédure civile ;
qu'elle n'en invoque aucun et qu'il convient ici d'observer que c'est sur une signification identique à celles arguées de nullité que la SCI a interjeté appel du jugement d'orientation ;
Attendu que l'appelante, qui ne fournit pas d'élément objectif précis d'évaluation actuelle de son bien acquis pour 60.000 € en 2002, ce à quoi ne suffisent pas les publicités d'offres de vente versées aux débats en l'absence de tout élément sur les qualités et caractéristiques particulières de son bien, et ne présente aucune offre de paiement n'est pas fondée en son exception tirée d'une méconnaissance du principe de proportionnalité en présence d'une dette de charges de copropriété d'un montant substantiel, 9.902,62 €, dont le paiement est poursuivi depuis quatre ans maintenant ;
que pour les mêmes motifs, sa demande tendant à une augmentation de la mise à prix n'est pas justifiée ;
Attendu que l'existence d'un abus de procédure n'est pas démontrée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute la SCI LES ANGES GARDIENS de toutes ses exceptions et demandes;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI LES ANGES GARDIENS;
Condamne la SCI LES ANGES GARDIENS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2.000 € ;
Condamne la SCI LES ANGES GARDIENS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2012, sous le numéro 12/15754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/15754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.