Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 avril 2013
Numéro de rôle
12/01764
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2013

N°2013/315

Rôle N° 12/01764

ASSOCIATION HOSPITALIERE [6]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 28 Décembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21001363.

APPELANTE

ASSOCIATION HOSPITALIERE [6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'association hospitalière [6] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision du 23 août 2010 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, de prise en charge au titre professionnel de l'accident du travail en date du 8 septembre 2005 subi par [C] [K], et des soins subséquents.

Le Tribunal par jugement en date du 28 décembre 2011, a rejeté son recours.

L'association a relevé appel de cette décision, le 24 janvier 2012.

Le conseil de l'appelant expose que les indemnités journalières versées au salarié ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée ; qu'un traumatisme rachidien entraîne habituellement une incapacité de 3 à 6 semaines et non d'une durée de 436 jours comme en l'espèce ; que l'employeur n'a aucunement eu connaissance des pièces médicales du dossier ; qu'à ce titre, subsidiairement, une expertise médicale judiciaire peut être ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins, en relation directe et exclusive avec ces lésions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que [C] [K], salarié de l'association hospitalière [6], a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2005, en disposant des barquettes sur un chariot, et subissant des douleurs au cou, dos, et épaules ;

Que le certificat médical initial du même jour mentionne : « blocage des vertèbres cervicales et dorsales » ;

Qu'un premier arrêt de travail de trois jours a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2006 ; que l'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé le 5 décembre 2006, avec attribution d'une IPP de 6 % pour indemniser les séquelles subsistantes ;

Attendu que l'association employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité des indemnités journalières versées à [C] [K] ;

Attendu que l'employeur fait ainsi valoir que les indemnités journalières versées au salarié ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée ; que le traumatisme dont s'agit entraîne habituellement une incapacité de 3 à 6 semaines et non d'une durée de 436 jours comme en l'espèce, selon lui ;

Qu'à l'appui de ses affirmations l'employeur produit comme documents, un « barème Valette » et l'avis du docteur [S] ;

Que le barème VALETTE, est allégué par l'employeur comme démontrant que la durée moyenne de l'ITT consécutive à une blessure telle que celle subie par [C] [K] est « d'au maximum 6 semaines » ;

Que l'avis du docteur [S], en date du 13 avril 2011 et rendu sur pièces, fait ressortir que « on peut considérer qu'il a existé un malmenage cervical sur un vraisemblable rachis dégénératif », sans lésion anatomique individualisée, et que « on peut considérer que l'état de santé était stabilisé six semaines après la date de l'accident et que les soins et arrêt de travail postérieurs n'étaient pas contributifs à son amélioration » ;

Que l'association fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas eu un procès équitable, car n'ayant eu aucunement possession des éléments médicaux successifs de son salarié ;

Que subsidiairement, l'association sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

Attendu que la caisse répond que l'employeur ne peut remettre en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, qu'à condition de détruire la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que le premier juge, pour rejeter le recours de l'association employeur, a entériné cette démonstration de l'organisme social ;

Attendu toutefois que l'association employeur fait valoir qu'elle a formulé une demande de communication des pièces du dossier constitué par la caisse, et ce, par l'intermédiaire de son médecin conseil, le docteur [R] ;

Qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, que par courrier du 10 novembre 2008, joint au dossier de la présente procédure, la caisse a refusé la communication de ces pièces ;

Attendu que l'employeur met alors en évidence les principes régissant le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, de l'article 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'indubitablement, il en résulte que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts successifs de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ;

Attendu qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ;

Qu'en l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la caisse a refusé la communication de ces pièces, et dans ses écritures, se borne à affirmer que l'employeur n'avait ni contesté la matérialité du fait accidentel, ni démontré l'existence d'une cause étrangère au travail du salarié ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de [C] [K], ne peuvent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à l'association hospitalière [6] ;

Que dans ces conditions, la demande d'expertise devient sans objet ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de l'association hospitalière [6],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de [C] [K], ne sont pas opposables à l'association hospitalière [6], et ce, avec toutes conséquences de droit,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2013, sous le numéro 12/01764.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.