Décision sécurité sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 mars 2013
Numéro de rôle
12/04817
Formation
Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 454 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/04817

[Y]

C/

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 23 Avril 2012

RG : 20110471

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 MARS 2013

APPELANT :

[N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1961

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (Me Julien MALLON), avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE-DROME-LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Août 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Après trois mises en demeure des 18 juin 2010, 4 février 2011 et 25 mars 2011 restées infructueuses, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche a décerné le 23 mai 2011 contre [N] [Y] une contrainte qui lui a été signifiée le 20 juillet 2011 pour recouvrement de la somme de 15.699,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2007 à 2010.

[N] [Y] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du régime agricole de la LOIRE et a réclamé une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte et a condamné [N] [Y] à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche la somme de 15.699,01 euros, outre les frais de signification.

Le jugement a été notifié le 26 mai 2012 à [N] [Y] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 juin 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La question de la recevabilité de l'opposition n'est pas soumise à la Cour.

Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte :

Les mises en demeure des 18 juin 2010, 4 février 2011 et 25 mars 2011 mentionnent les délais et voies de recours devant la commission de recours amiable et l'adresse de cette commission ; elles n'ont pas à indiquer les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale puisqu'il ne peut pas être directement saisi suite à une mise en demeure et n'est donc pas une voie de recours.

La contrainte mentionne les délais et voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent.

Les mises en demeure indiquent les périodes des cotisations dues et leur nature, assurance maladie, assurance vieillesse, assurance famille, formation continue (vivea), contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, sanction pour défaut de déclaration des revenus ; elles indiquent et ventilent les montants réclamés en principal et en pénalités et majorations ; elles reproduisent les textes qui ont fondé le calcul des cotisations et des pénalités et majorations.

[N] [Y] connaissait donc la nature, la cause et l'étendue de sa dette et était informé sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes.

Les mises en demeure et la contrainte sont donc régulières en la forme.

En conséquence, [N] [Y] doit être débouté de ses demandes d'annulation des mises en demeure et d'annulation de la contrainte pour vice de forme.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le bien fondé de la contrainte :

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche verse le relevé d'exploitation des parcelles au 1er janvier 2011.

Sur ce relevé figure notamment quatre parcelles sises sur la commune de [Localité 6] et cadastrées en section [Cadastre 3], la parcelle [Cadastre 9] de 26 ares et 80 centiares, la parcelle [Cadastre 10] de 54 ares et 70 centiares, la parcelle [Cadastre 11] de 35 ares et 64 centiares, la parcelle [Cadastre 12] de 2 hectares 77 ares et 62 centiares ; or, la société civile d'exploitation des Provoriots a écrit le 31 janvier 2012 qu'elle exploitait depuis dix ans les parcelles précitées lesquelles ne figuraient pas sur son relevé d'exploitation de la M.S.A. et qu'elle établissait les mutations nécessaires.

Sur ce relevé figure également une parcelle sise sur la commune de [Localité 6] et cadastrée en section [Cadastre 4] de 46 ares et 39 centiares ; or, la comparaison du plan cadastral et d'une photographie aérienne révèle que cette parcelle est à usage d'aire de stationnement.

Le 31 octobre 2012, les services fiscaux ont certifié qu'ils ont revu à la baisse les bénéfices agricoles d'[N] [Y], le bénéfice de l'année 2009 passant de 10.825 euros à 8.043 euros et le bénéfice de l'année 2010 passant de 11.986 euros à 10.160 euros ; ces deux années sont concernées par la contrainte.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche verse le rapport d'enquête du 1er juillet 2011 ; dans ce rapport concomitant à la signification de la contrainte, le contrôleur indique qu'il a conseillé à [N] [Y] de se rendre au service des impôts pour passer au réel et de les tenir informés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance pour laquelle la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche a décerné la contrainte n'est pas justifiée.

En conséquence, la contrainte décerné le 23 mai 2011 contre [N] [Y] par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche et signifiée le 20 juillet 2011 pour recouvrement de la somme de 15.699,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2007 à 2010 doit être annulée.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [N] [Y] de sa demande d'annulation des mises en demeure et de la contrainte pour vice de forme,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que la créance cause de la contrainte n'est pas justifiée,

Annule la contrainte décerné le 23 mai 2011 contre [N] [Y] par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche et signifiée le 20 juillet 2011 pour recouvrement de la somme de 15.699,01 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2007 à 2010,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 mars 2013, sous le numéro 12/04817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/04817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.