Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 janvier 2013
Numéro de rôle
12/11569
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 29 JANVIER 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11569.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2005 - Tribunal de Commerce de PARIS - Juge commissaire - RG n° 041740.

APPELANT

Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 3],

représenté par l'AARPI ARAGO - SELURL SEBASTIEN FLEURY, Maître Julien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R090.

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE GENERALI IARD

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU- JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111.

INTIMÉE :

SELAFA MJA prise en la personne de Maître Frédérique Lévy

ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Française de Courtage d'Assurance et de Réassurance, Franrea,

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

Non représentée ni assignée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

- Par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P] [X] en date du 6 mai 2005 ayant relevé la société Generali Iard de forclusion et l'ayant autorisée à déclarer sa créance,

Vu la déclaration d'appel formée le 25 juin 2012 par M. [X],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A défaut pour M. [X] d'avoir déposé des conclusions et d'avoir présenté à la cour des moyens susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer celle-ci, dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Générali Iard qui sera, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute la société Generali Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2013, sous le numéro 12/11569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/11569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.