Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 12/11569
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11569.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2005 - Tribunal de Commerce de PARIS - Juge commissaire - RG n° 041740.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3],
représenté par l'AARPI ARAGO - SELURL SEBASTIEN FLEURY, Maître Julien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R090.
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU- JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111.
INTIMÉE :
SELAFA MJA prise en la personne de Maître Frédérique Lévy
ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Française de Courtage d'Assurance et de Réassurance, Franrea,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
Non représentée ni assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P] [X] en date du 6 mai 2005 ayant relevé la société Generali Iard de forclusion et l'ayant autorisée à déclarer sa créance,
Vu la déclaration d'appel formée le 25 juin 2012 par M. [X],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
A défaut pour M. [X] d'avoir déposé des conclusions et d'avoir présenté à la cour des moyens susceptibles de justifier la réformation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de confirmer celle-ci, dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public pouvant être relevée d'office par la cour.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Générali Iard qui sera, par conséquent, déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance déférée,
Déboute la société Generali Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2013, sous le numéro 12/11569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/11569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.