Décision chambre sociale b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
31 janvier 2013
Numéro de rôle
11/04045
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04045

[Z]

[Z]

C/

[O]

[O]

[X]

[V]

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE

du 24 Février 2011

RG : 5110000014

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

APPELANTS :

[G] [M] [Z]

né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20]

Chez [D]

[Localité 13]

représenté par la SELARL SELARL ROBERT (Me Henri ROBERT), avocats au barreau de ROANNE

[H] [Z]

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 24]

[Adresse 22]

[Localité 14]

représenté par la SELARL SELARL ROBERT (Me Henri ROBERT), avocats au barreau de ROANNE

INTIMÉS :

[F] [O]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[P] [O]

né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 24]

[Adresse 19]

[Localité 16]

comparant en personne, assisté de Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[A] [X] épouse [C] [V]

née le [Date naissance 8] 1924 à

[Adresse 6]

[Localité 17]

représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[K] [V]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 18]

représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[U] [V]

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 24]

[Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Septembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 février 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE, dont appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en vertu d'un bail rural en la forme authentique du 20 juin 1983 renouvelé pour neuf années à compter du 10 novembre 2001 [G] [Z] exploitait un ensemble de parcelles agricoles d'une contenance totale de 43 ha 79 a 51 ca appartenant aux consorts [O]-[V] ;

que les propriétaires-bailleurs lui ont donné congé pour le 10 novembre 2010 suivant exploit du 13 novembre 2008, ce sur le fondement de l'article L 411-54 du Code Rural, le preneur atteignant l'âge de la retraite ;

que par lettres des 16 février 30 octobre 2009, [G] [Z] a sollicité l'accord des bailleurs pour céder son bail à son fils, [H] [Z] ;

que par courrier du 26 août 2010 les consorts [O]-[V] ont refusé leur agrément à cette cession ;

Attendu que le 4 octobre 2010 [G] et [H] [Z] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROANNE aux fins d'autorisation de cession du bail rural en cause ;

que par jugement du 24 février 2011 la juridiction du premier degré a débouté les consorts [Z] de leurs prétentions en retenant que [H] [Z] ne justifiait pas être bénéficiaire d'une autorisation administrative d'exploiter ;

Attendu que les consorts [Z] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 7 juin 2011 ;

Attendu que devant la Cour les consorts [Z] justifient de ce que [H] [Z] bénéficie de deux accords tacites de l'administration valant autorisation d'exploiter notifiés les 3 novembre 2010 pour les parcelles appartenant aux intimés et 12 mai 2011 pour un autre ensemble de parcelles appartenant à [G] [Z] ;

Attendu toutefois que les intimés établissent qu'une autorisation préalable d'exploiter les parcelles dont ils sont propriétaires a été accordée le 26 avril 2011 au sieur [L] [B] ;

que les consorts [O]-[V] font en outre observer que l'administration peut délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats de même rang de priorité sont en présence et que dans une telle hypothèse, il appartient au propriétaire de choisir celui de ces candidats avec lequel il entend contracter et qu'en tout état de cause les autorisations tacites dont font état les consorts [Z] sont périmées faute de publication de leur notification et de mise en culture dans l'année ayant suivi cette notification ;

Attendu surabondamment, que l'autorisation accordée au sieur [B] est fondée sur un projet de constitution d'un GAEC prévoyant l'occupation par le preneur de la maison d'habitation sise sur le domaine, alors que [H] [Z] vit avec son épouse dans une maison dont celle-ci est propriétaire à plusieurs kilomètres des terres en cause et n'envisage pas de s'installer dans la maison sise sur les parcelles louées ;

Attendu, dans ces conditions, que les consorts [O]-[V] ont légitimement pu considérer que la conclusion d'un nouveau bail avec le sieur [B] présentait pour eux davantage de garanties d'une bonne exploitation du fonds que la cession à [H] [Z] du bail rural qui les liait à [G] [Z] ;

qu'il suit de là que la décision querellée sera confirmée ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion formée par les consorts [O]-[V] à l'encontre de [G] [Z], occupant sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2010 ainsi qu'à leur demande de payement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage ;

Attendu que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour les intimés ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des appelants ;

que ceux-ci seront donc condamnés à leur payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ordonne l'expulsion de [G] [Z], occupant sans droit ni titre, au besoin avec l'assistance de la force publique après expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé lesquels il sera à nouveau fait droit par le Juge de l'exécution s'il y a lieu ;

Condamne [G] [Z] à payer aux consorts [O]-[V] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du fermage dont il leur était redevable en vertu du bail rural pour lequel il lui a été donné congé, ce à compter du 10 novembre 2010 ;

Condamne les consorts [Z] in solidum aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2013, sous le numéro 11/04045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.