Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2013
Numéro de rôle
12/03368
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 14 FEVRIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03368

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 - Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 10/02961

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS (toque : E30)

INTIMEE

SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU et de Me Belgin PELIT-JUMEL à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte de Maître [N], notaire à [Localité 9], en date du 10 juillet 1992, Monsieur [T] [Y] et son épouse aujourd'hui décédée ont contracté trois crédits auprès de la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL aux droits de laquelle vient la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE, ci-après le CREDIT MUTUEL, destinés à financer la construction de leur maison à [Localité 5].

Le 17 juin 2010, le CREDIT MUTUEL a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement à fin de saisie-vente pour avoir paiement du solde desdits emprunts, soit 33 166,61 euros en principal ainsi que des intérêts pour un montant de 7 908,31 euros.

Monsieur [Y] ayant contesté cette mesure, et le CREDIT MUTUEL ayant attrait en la cause le notaire rédacteur de l'acte du 10 juillet 1992, Maître [N], le juge de l'exécution de MELUN, par jugement du 14 février 2012, a :

- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître [N] résultant de l'assignation délivrée le 13 mai 2011,

- prononcé la mise hors de cause de Maître [N],

- débouté le CRÉDIT MUTUEL de ses demandes en injonction formulées à l'encontre de Maître [N],

- dit qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à retenir les moyens développés par Maître [N] portant sur la solution du litige,

- débouté Maître [N] de l'ensemble de ses demandes relatives au litige opposant Monsieur [Y] et le CRÉDIT MUTUEL,

- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de sursis à statuer,

- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de 'constat de nullité' de la sûreté prise sur le bien sis [Adresse 3],

- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande en nullité du commandement de payer du 17 juin 2010,

- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts et à l'annulation des coûts illégaux,

- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de délais de paiement,

- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- condamné la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE à payer à Maître [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 février 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que Monsieur [Y] reproche au premier juge de s'être mépris sur la réalité du litige en supposant à tort qu'il contestait l'acte du 10 juillet 1992, alors qu'il déclare contester non cet acte, mais « le titre exécutoire faisant partie du commandement querellé », soutenant que tant ledit titre que le commandement ont été « fabriqué(s) de toutes pièces par le notaire et la banque à l'aide de documents non signés par l'emprunteur », l'ensemble constituant selon lui « un faux grossier composé de documents non signés par lui et ne faisant pas partie d'un prêt » ; qu'il affirme avoir déposé plainte contre X pour des faits d' «usage de faux matériel lors de la délivrance du commandement », commis le 17 juin 2011 et non en 1992 ;

Considérant qu'à ce dernier titre il sera constaté que, si Monsieur [Y] produit aux débats un courrier de dépôt de plainte daté du 02 novembre 2010, et justifie avoir été entendu le 25 janvier 2011 par la gendarmerie de [Localité 6], il n'indique pas la suite donnée à ladite plainte, ne produisant aucun autre élément sur ce point ; que le premier juge sera donc approuvé d'avoir, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de sursis à statuer, qui n'apparaît pas justifiée ;

Considérant, au fond, qu'il sera d'abord constaté qu'au vu de la pièce n° 1 de l'appelant, l'acte joint en copie au commandement et sur lequel celui-ci est fondé, l'huissier indiquant qu'il agit « en vertu d'un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 9], contenant prêt par la requérante et dont copie est donnée en tête du présent » est incontestablement celui reçu par Maître [N] le 10 juillet 1992 ;

Qu'il est donc dès lors difficile de suivre Monsieur [Y] dans ses développements devant la cour selon lesquels un titre différent de celui établi le 10 juillet 1992 et « fabriqué de toutes pièces », fonderait le commandement litigieux, et que c'est sur la teneur de ce seul document que porterait sa contestation, laquelle dès lors ne serait pas prescrite, alors qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, le titre exécutoire fondant la mesure, et ce quoiqu'il en soit d'une éventuelle inexactitude de la copie jointe à l'acte d'exécution, aucun moyen n'étant au demeurant proposé à ce titre, est le seul acte du 10 juillet 1992, acte que Monsieur [Y] a signé et exécuté pendant plusieurs années et contre lequel à ce jour il ne s'est pas inscrit en faux ;

Qu'à toutes fins, cependant, la cour examinera les contestations de Monsieur [Y] comme dirigées contre l'acte du 10 juillet 1992 ;

Considérant que, sur ce point, Monsieur [Y] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

- il ressort des pièces produites, en particulier d'un courrier de Monsieur [Y] à la banque du 21 juillet 2004, pièce n°16 de l'intimée, que Monsieur [Y] avait déjà à cette époque fait état de diverses considérations sur le contenu des offres annexées à l'acte, sur les modalités de l'assurance qui n'y seraient pas annexées, sur l'absence de tableau d'amortissement, sur les conséquences sur celui-ci des conditions d'assurance, sur le taux réel de l'emprunt et le calcul du TEG, et sur diverses irrégularités et « dissimulations » reprochées à la banque, faisant même état de « pièces fausses » (page 3), d'où il ressort que Monsieur [Y] avait connaissance dès cette époque des éléments qu'il conteste aujourd'hui, et que sa contestation, formée devant le juge de l'exécution par assignation du 09 juillet 2010, se heurte donc sur l'ensemble de ces faits à la prescription de cinq ans instituée à l'article 2224 du code civil, étant observé que Monsieur [Y] ne reprend pas en cause d'appel ses demandes relatives à la déchéance des intérêts conventionnels et à l'annulation des coûts illégaux;

- s'agissant de la contestation de la somme réclamée et de l'allégation selon laquelle le décompte de la banque ne devrait pas être retenu et qu'au contraire elle serait débitrice de Monsieur [Y], c'est infructueusement qu'il est renvoyé au  décompte proposé par ce dernier, pièce n°14, « note de calcul et commentaire », dès lors qu'il est énoncé au début de ladite note que les tableaux qu'elle contient ont été établis « dans le cadre d'une solution judiciaire passant par la déchéance (l'annulation) pure et simple des clauses d'intérêts et de l'adhésion à l'assurance », la contestation desdites clauses se heurtant, comme vu ci-dessus, à la prescription de l'action ;

- ainsi l'appelant, qui n'établit, ainsi que l'a relevé le premier juge, ni l'irrégularité formelle du commandement, ni l'inexactitude de la créance qu'il contient, sera débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [T] [Y] qui succombe versera au CREDIT MUTUEL en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 2 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2013, sous le numéro 12/03368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.