Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 octobre 2012
Numéro de rôle
11/17927
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 OCTOBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17927

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08709

APPELANTS

Monsieur [E] [I] [F] [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 26]

[Adresse 9]

[Localité 19]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111

assisté de Me MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

Madame [A] [V] [L] [P] épouse [F] [J] [Z] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 23] (Belgique)

[Adresse 9]

[Localité 19]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111

assistée de Me MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

L'UDAF DE PARIS

[Adresse 12]

[Localité 13]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111

assistée de Me MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

Monsieur [Y] [E] [K] [F] [J] [Z] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 30] (Belgique)

[Adresse 4]

[Localité 18]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111

assistée de Me MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

Monsieur [X] [B] [K] [C] [F] [J] [Z] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 21] (Maroc)

[Adresse 17]

[Localité 15]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111

assistée de Me MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

Monsieur [W] [H] [C] [F] [J] [Z] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 27]

[Adresse 16]

[Localité 19]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111

assistée de Me MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1521

INTIMES

Monsieur [T] [F] [J] [O]

[Adresse 11]

[Localité 14]

ni comparant

ni représenté

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 25]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 octobre 2012, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2011 qui a déclaré irrecevables d'une part l'intervention volontaire des consorts [Y], [X] et [W] [F] [J] [Z], enfants des demandeurs et d'autre part la demande des époux [E] [F] [J] [Z] en annulation de la rectification de l'état civil de M. [T] [J] [O] et de son père effectuée par le procureur de la République de Paris le 19 mars 1981 et qui a condamné les demandeurs à verser 1.000 € de dommages-intérêts solidairement au défendeur ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant, sur la recevabilité, que tant les époux [E] [F] [J] [Z] que les consorts [Y], [X] et [W] [F] [J] [Z], leurs enfants ont un intérêt légitime à voir défendre l'usage de leur nom par un tiers ; Qu'il convient, infirmant le jugement, de déclarer les premiers recevables en leur demande d'annulation de la rectification ordonnée par le procureur de la République le 19 mars 1981 du nom de [T] [J] et de son père en '[J] [O]' portée en marge de l'acte de naissance de celui-là et les seconds recevables en leur intervention volontaire tendant principalement aux mêmes fins ;

Considérant, sur le fond, que les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir retenu que [E] [F] [J] [Z] et [T] [J] étaient frères comme nés du même père et de la même mère alors que [D] [R] épouse [M] est de nationalité grecque, que le divorce des époux [M] prononcé en France n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Grèce et qu'en conséquence les époux [M] étaient toujours mariés lorsque [D] [R] a donné naissance à [T] [J] le 30 juillet 1944 de sorte que ce denier est le fils légitime des époux [W] [M] et non le fils de [N] [J] qui ne l'a pas reconnu ; qu'ils soutiennent ainsi qu'en vertu des articles 72 et 99 du code civil, le procureur de la République était incompétent pour procéder à la rectification du nom patronymique de l'intimé et de son père ;

Considérant que selon leurs actes d'état civil M. [E] [F] [J] [Z] et M.[T] [J] sont frères pour être nés des mêmes père et mère ; que la filiation paternelle de [T] [J] à l'égard de [N] [J] est légalement établie, comme né le [Date naissance 10] 1944 au cours du mariage de [N] [J] et [D] [R] célébré à [Localité 29] le [Date mariage 5] 1940 ;

Considérant que les appelants ne produisent aucune décision de nature à remettre en cause la filiation de M. [T] [J] ;

Considérant sur l'annulation du mariage de [N] [J] avec [D] [R] célébré à [Localité 29] le [Date mariage 5] 1940 qu'ils sollicitent à titre subsidiaire, qu'à les supposer recevables en leur action, la bigamie de l'épouse n'est nullement établie alors que selon les actes d'état civil produits, le premier mariage de [D] [R] célébré le [Date mariage 3] 1925 à [Localité 28] avec [W] [M] a été dissous par jugement du tribunal civil de la Seine du 9 juillet 1937 transcrit le 9 décembre suivant, la circonstance que ce jugement n'ait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Grèce alors que Madame [R] était de nationalité grecque étant à cet égard inopérante ; Que les appelants sont ainsi déboutés de leur demande tendant à voir annuler le mariage de [N] [J] avec [D] [R] pour cause de bigamie de cette dernière ;

Considérant que n'établissant pas que la rectification effectuée sur le fondement de l'article 99 du code civil par le procureur de la République qui a consisté à compléter un patronyme avec l'attribut de nom en ce sens que 'l'enfant et son père auront pour nom patronymique [J] [O] ...' et non [J] dont M. [E] [F] [J] [Z] a lui-même bénéficié le 16 octobre 1974, ne pouvait intervenir, l'annulation de la rectification sollicitée est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à M. [T] [J] de produire les pièces versées pour obtenir la modification de son nom patronymique et celui de son père ;

Qu'en conséquence, les appelants sont déboutés de toutes leurs demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables d'une part l'intervention volontaire des consorts [Y], [X] et [W] [F] [J] [Z], enfants des demandeurs et d'autre part la demande des époux [E] [F] [J] [Z] en annulation de la rectification de l'état civil de M. [T] [J] [O] et de son père effectuée par procureur de la République de Paris le 19 mars 1981 ;

Statuant à nouveau de ces chefs, déclare recevables d'une part l'intervention volontaire des consorts [Y], [X], l'UDAF de Paris et [W] [F] [J] [Z], enfants des demandeurs et d'autre part la demande des époux [E] [F] [J] [Z] en annulation de la rectification de l'état civil de M. [T] [J] [O] et de son père effectuée par procureur de la République de Paris le 19 mars 1981 ;

Y ajoutant,

Déboute les appelants de leur action en nullité du mariage de [N] [J] avec [D] [R] ainsi que de leurs autres demandes ;

Les condamne in solidum aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2012, sous le numéro 11/17927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.