Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12/11355
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11355
Décision déférée à la Cour :acte notarié établi par Maître [P] [Y] en date du 04 février 2008
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
et
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS (toque : D1998)
Assistés de Me Roger D'ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS (toque : C1816)
INTIMEE
SA A.S.T. GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP FISSELIER en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)
Assistée de la SCP CABINET CUSSAC en la personne de Me Caroline JAMET, avocats au barreau de PARIS (toque : P0045)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 16 novembre 2012 et visé par Madame Jocelyne KAN, substitut général
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 décembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté Monsieur [C] [V] et Madame [H] [I], épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [V] aux dépens de l'instance.
Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2011.
Maître [F] avocat a déposé au greffe de la Cour le 9 février 2011 au nom de Monsieur et Madame [V] un procès-verbal de faux incident à l'encontre de l'acte authentique établi par maître [Y] notaire le 4 février 2008.
Par arrêt du 5 janvier 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de PARIS a :
- sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur l'inscription de faux formée par Monsieur et Madame [V] le 9 février 2011 à l'encontre de l'acte du 4 février 2008,
- ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été remise au rôle le 21 juin 2012 à la demande de Monsieur et Madame [V].
Par avis du 23 novembre 2012, le ministère public a conclu au rejet de l'inscription de faux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'incident de faux
Considérant que par arrêt du 5 janvier 2012 la cour de ce siège a demandé aux époux [V] de saisir le tribunal de grande instance de leur inscription de faux, ce qui n'a pas été fait ;
Considérant qu'il résulte de l'article 306 du code de procédure civile que l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que la dénonciation de l'inscription doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription ;
Considérant selon le procès verbal d'inscription de faux incident du 9 février 2011 produit que Maître [F] déclarant représenter Monsieur et Madame [V] s'est inscrit en faux à l'encontre de 'l'acte notarié établi par Maître [P] [Y] en date du 4/02/2008en ce que la clause ' prix' stipulée audit acte n'est ni conforme à celle du projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement ( notifié par Maître [P] [Y] aux époux [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5/06/2007 conformément à l'article R.261-30 du Code de la Construction et de l'Habitation ), ni conforme à la procuration à brevet ( donnée par Monsieur et Madame [V] et reçue le 24/01/2008 par Maître [B] [J], Notaire associé de la SCP [B], notaires associés titulaire d'un office notarial à [Adresse 3]) faisant elle même référence aux charges et conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de VEFA précité.' ;
Considérant que le pouvoir spécial dont Maître [F] justifie n'a été donné que par Madame [H] [V] ; que faute de pouvoir spécial de la part de Monsieur [C] [V], l'inscription de faux faite en son nom est irrecevable ;
Considérant par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de l'inscription dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile ;
Considérant que lorsque la dénonciation de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par le texte susmentionné, la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux ;
Considérant qu'eu égard aux constatations qui précèdent et à l'intérêt qu'il y a à donner une solution au litige, il convient de passer outre à l'incident et de statuer au vu de l'acte dressé le 4 février 2008 par Maître [Y] notaire associé à FERNEY VOLTAIRE ;
Sur le fond
Considérant que les parties n'ont pas conclu au fond sur la validité du commandement de payer avant saisie vente délivré le 16 juillet 2010 à Monsieur et Madame [V] par la société AST GROUPE ; qu'il convient d'inviter les parties à conclure au fond et de renvoyer l'affaire à une audience ainsi que précisé au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
DIT qu'il est passé outre à l'incident de faux formé par Monsieur et Madame [V] le 9 février 2011 à l'encontre de l'acte notarié du 4 février 2008 et qu'il sera statué au vu du dit acte ;
INVITE les parties à conclure au fond et renvoie l'affaire pour être jugée à l'audience du jeudi 26 septembre 2013 à 14h00 ;
FIXE la date de l'ordonnance de clôture de l'instruction au 5 septembre 2013.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2013, sous le numéro 12/11355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/11355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.