Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
23 mai 2013
Numéro de rôle
10/03688
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 10/03688

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Erick ZENOU

la SCP CALAS Jean et Charles

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 23 MAI 2013

Appel d'une décision (N° RG 2009J277)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 13 juillet 2010

suivant déclaration d'appel du 13 Août 2010

APPELANT :

Monsieur [J] [P], exerçant en nom personnel sous l'enseigne BL CONSTRUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE(postulant), et plaidé par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

S.A.S. AUDICOGEST SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidé par Me Michel BOTTO, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI,.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2013,

Madame [Q] a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

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Mr [J] [P] qui exerce une activité de maçonnerie générale, rénovation de façades et peinture a confié à la SAS AUDICOGEST l'établissement de ses comptes annuels';

Se prévalant d'un défaut de conseil, Mr [J] [P] a fait assigner en indemnisation son expert comptable devant le tribunal de commerce de Vienne qui, par jugement en date du 1er juillet 2010, a condamné la société AUDICOGEST à lui payer la somme de 2OOO€ en réparation de son préjudice économique';

Mr [J] [P] a relevé appel de cette décision le 13 août 2010';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par lettre de mission signée le 20 décembre 2005, Mr [J] [P] a confié à la société AUDICOGEST l'établissement de son bilan, du compte de résultats, des documents annexes et la présentation des comptes, la comptabilité de l'entreprise étant tenue par son épouse';

Qu'il ressort de cette mission que l'expert comptable ne rencontrait son client qu'en fin d'exercice comptable lors de l'établissement du bilan annuel';

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mr [J] [P] a reçu le livret fiscal du créateur d'entreprise édité par le ministère du budget qui contient l'information nécessaire sur les centres de gestion agréés et qui mentionne clairement la réduction d'impôt en cas d'adhésion à un tel centre';

Que Mr [J] [P], informé lors de la création de son entreprise courant 2005 de cette possibilité, soutient avoir indiqué début 2006 à la société AUDICOGEST lors de l'établissement du bilan que son chiffre d'affaires allait fortement augmenter';

Que cependant, il ressort des documents comptables produits que son chiffre d'affaires n'était que de 1950 € pour janvier et de 5899,68 € pour février et non de 13 575,48 € ainsi que soutenu';

Qu'ainsi, Mr [J] [P] ne justifie pas de circonstances particulières imposant à l'expert comptable d'attirer de nouveau son attention sur les avantages de l'adhésion à un centre de gestion agréé alors que son chiffre d'affaires n'avait pas notablement évolué à la date de l'établissement du bilan';

Que le jugement déféré sera infirmé et Mr [J] [P] débouté de sa demande en dommages et intérêts';

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties;

.../...

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute Mr [J] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mr [J] [P] aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2013, sous le numéro 10/03688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.