Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 juin 2013
Numéro de rôle
11/21565
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2013

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/04097

APPELANTE

Mademoiselle [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au Assistée de : Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0813)

INTIMEE

SARL LOISIRS TANGO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assistée par : la SELARL BALDUCCI GUERIN- RESMAN-GAVAUDAN (Me Edouard GAVAUDAN) (avocats au barreau de MEAUX)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

RICHARD, président

, conseiller

, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, président et par Lademoiselle Guénaëlle PRIGENT greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2013, sous le numéro 11/21565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/21565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.