Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/21565
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2013
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21565
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/04097
APPELANTE
Mademoiselle [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au Assistée de : Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B0813)
INTIMEE
SARL LOISIRS TANGO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assistée par : la SELARL BALDUCCI GUERIN- RESMAN-GAVAUDAN (Me Edouard GAVAUDAN) (avocats au barreau de MEAUX)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
RICHARD, président
, conseiller
, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, président et par Lademoiselle Guénaëlle PRIGENT greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2013, sous le numéro 11/21565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/21565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.