Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 juin 2012
Numéro de rôle
11/03316
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 15 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03316

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (Arrêt n° 1102 F-D) en date du 5 novembre 2009 emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris (8ème chambre-Section A) rendu le 8 novembre 2007, RG n°05/11489 sur appel d'un jugement rendu le 15 février 2005 par le Tribunal d'instance de Bobigny, Rg n° 11-04-000227

DEMANDERESSE:

Madame [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Nadia GHARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1884, qui a déposé son dossier de plaidoirie

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2010/009096 en date du 10/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2010/033574 en date du 17/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représenté par Maître Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

ayant pour avocat Maître Antoine CAVAREC de la SCP D'AVOCATS RECOULES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1199 qui a déposé son dossier de plaidoirie

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Guy POILÂNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

****

Le Tribunal d'instance de Bobigny a été saisi d'une opposition de Monsieur [R] [I]; à une ordonnance d'injonction de payer obtenue par Monsieur [G] [M] ;

Par jugement contradictoire du 15 février 2007, le Tribunal d'instance de Bobigny a :

- déclaré l'opposition valable,

- mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2004,

- condamné Monsieur [R] [I] à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 3 811,23 € en principal,

- ordonné l'exécution provisoire,

' débouté Monsieur [R] [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens ;

Sur appel de Monsieur [R] [I] la Cour d'Appel de Paris (8ème chambre-A), a :

- déclaré l'appel recevable

- infirmé le jugement,

Statuant à nouveau,

- débouté Monsieur [M] de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du 'Nouveau' code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] à restituer à Monsieur [I] la somme de 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

- rejeté les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du 'Nouveau' code de procédure civile de Monsieur [I],

- condamné Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

Par arrêt du 5 novembre 2009, la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée au motif que 'pour infirmer le jugement et débouter M. [M] de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'acte ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du Code civil et ne vaut pas reconnaissance de dette et que, par ailleurs, il ne peut être considéré comme constituant un commencement de preuve par écrit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il émane de celui-ci' et 'qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. [M] qui, sollicitant la confirmation du jugement, était réputé s'en approprier les motifs notamment quant au bénéfice des dispositions de l'article 1348 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte visé et a violé le second ;' ;

Par acte du 12 mai 2010, Monsieur [R] [I] a saisi la Cour de renvoi ;

L'affaire a :

- été enregistrée au Greffe sous le n° RG 10-11627,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- fait l'objet d'une radiation par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2010,

- été rétablie le 22 février 2011 par Monsieur [R] [I] et enregistré au Greffe sous le n° RG 11-03316 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [I] estime que Monsieur [M] a versé aux débats une fausse reconnaissance de dette appuyée par une attestation de circonstance qui, en outre, ne rapporte pas la preuve concrète de la remise des fonds et les conditions de celles-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres;

Qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette produite (pièce n° 1 de l'appelant), totalement dactylographiée, comporte en haut à gauche les noms et prénom de Monsieur [I], au milieu de la page, en caractères gras et souligné l'intitulé 'Reconnaissance de dette', puis le texte suivant : 'Je soussigné, M. [R] [I]'(adresse)'reconnaît être redevable envers Monsieur [G] [M] de la somme de vingt cinq mille (25 000) francs, pour des travaux effectués à mon domicile.', suivi de la date : 'Fait le 27/05/2001 à [Localité 7]'puis d'une signature manuscrite et d'un tampon commercial de la 'SARL - LIBRE PENSÉE ;

Qu'il est constant que la signature ne correspond pas aux exemplaires de signatures de Monsieur [I] vérifiés par le premier juge et que la somme mentionnée n'est pas manuscrite ;

Que dès lors, d'une part, cet acte ne peut valoir reconnaissance de dette, d'autre part il ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'engagement de Monsieur [I] puisqu'il n'est pas établi qu'il émane de celui-ci, ce qui ne permet pas recourir à la preuve par témoin et rend sans objet la discussion sur les attestations produites ;

Considérant, par ailleurs, que Monsieur [M] disposant d'un écrit sur la base duquel il a obtenu l'ordonnance d'injonction payer objet de l'opposition de Monsieur [I] reçue par le jugement déféré, les dispositions de l'article 1348 du même code n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'il se déduit de ce qui précède, que le jugement dont appel doit être infirmé ;

***

Considérant qu'il est rappelé en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire des dites décisions, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [G] [M] au paiement des dépens de première instance d'appel et de l'arrêt cassé et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2012, sous le numéro 11/03316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.