Décision 1ère chambre 1ère section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 20 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/05327
- Formation
- 1ère chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29C
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2013
R.G. N° 11/05327
AFFAIRE :
[V] [I] veuve [R] [K]
C/
[O] [R] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
Pôle famille
N° Section : 3 ème
N° RG : 09/4461
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [I] veuve [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (Luxembourg)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20110623
Représentant : Me Isabelle RYCHNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0214 -
APPELANTE
****************
Mademoiselle [O] [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 609/11
- Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
Monsieur [S] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 609/11
- Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR Président, et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
******************
Vu le jugement du 24 juin 2011 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :
- annulé le testament authentique attribué à [U] [R] [K] et rédigé le 26 mai 2005,
- rejeté la demande d'homologation du projet de partage établi par Me [C], notaire, annexé au procès-verbal de carence du 5 novembre 2008,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [R] [K] décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4], et commis un notaire pour y procéder,
- dit que [V] [I] a financé à hauteur de 15.397,35 euros l'acquisition de l'immeuble indivis de [Adresse 4] et à hauteur de 304,90 euros les frais d'acquisition de cet immeuble,
- dit que [V] [I] a financé à hauteur de 5.183,26 euros l'immeuble indivis de [Adresse 5] et à hauteur de 5.772,20 euros les frais d'acquisition de cet immeuble,
- fixé au passif de la succession la somme de 19.665,92 euros due à [V] [I],
- fixé au passif de la succession la somme de 1.619,23 euros due à [V] [I],
- dit que le notaire liquidateur sera notamment chargé de dresser un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, ainsi que de faire estimer la valeur des immeubles indivis,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur chargé d'établir l'acte de partage,
- rejeté les demandes indemnitaires ;
Vu la déclaration du 7 juillet 2011, par laquelle [V] [I] veuve [R] [K] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [U] [R] [K] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4] (92), laissant pour lui succéder :
- ses enfants nés d'une première union, [O] [R] [K] et [S] [R] [K]
- son épouse en seconde noce, [V] [I], séparée en biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [C], notaire, le 4 septembre 1997 ;
Que par acte du 30 mars 2009, [V] [I] a assigné [O] [R] [K] et [S] [R] [K] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins, notamment, de voir reconnaître valable le testament de [U] [R] [K] en date du 26 mars 2005 par lequel il léguait à [V] [I] l'universalité de ses biens meubles et immeubles ;
Qu'elle en a été déboutée par le jugement entrepris, qui a constaté que le testament, auquel est annexé un certificat médical indiquant que le testateur était en pleine possession de ses moyens, n'est pas signé, qu'il ne mentionne pas l'impossibilité de signer et qu'aucune justification médicale, contemporaine de la rédaction du testament, n'est fournie ;
Que le tribunal a, par voie de conséquence, débouté [V] [I] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage, celui-ci se fondant sur le testament annulé, et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; qu'il a également fixé le montant de créances revendiquées par [V] [I] à l'encontre de l'indivision ;
Sur la nullité du testament
Considérant qu'au soutien de son appel, [V] [I] fait valoir que la mention de l'impossibilité pour le disposant de signer le testament résulte bien du testament complet qu'elle produit aux débats ; qu'elle produit une télécopie adressée par l'étude de Me [M] & ASSOCIES comportant une page quatre sur laquelle est indiqué : Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint ;
Qu'en réponse, [O] et [S] [R] [K] font valoir que le testament authentique a été établi en présence de deux témoins à savoir une infirmière et un médecin, mais qu'il n'est revêtu que de la signature du notaire et des deux témoins, sans qu'il soit mentionné dans l'acte l'impossibilité dans laquelle le testateur se serait trouvé de signer l'acte, et sans que soit fournie une justification médicale, contemporaine de l'acte, de l'impossibilité de signer ; qu'ils relèvent à cet égard que le certificat médical produit postérieurement est daté du 6 janvier 2010 et n'est donc en rien contemporain du testament, qui est du 26 mai 2005 ;
Considérant, selon l'article 973 du code civil, qu'un testament reçu par un notaire doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; que si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ;
Considérant que l'examen du testament manuscrit reçu par Me [X] [C] le 26 mai 2005 comporte, en page trois, une formule de clôture 'Dont acte en quatre page.(4) ' suivie de l'indication selon laquelle il n'y a aucun renvoi, aucun chiffre nul ni aucun mot nul ; que, cependant, le mot 'quatre' dans la formule de clôture apparaît avoir été surchargé ; qu'en outre, le chiffre entre parenthèses (4) apparaît avoir été ajouté, puisqu'il se superpose au point terminant la phrase ;
Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la quatrième page du testament, produite aux débats par [V] [I] sous forme de télécopie adressée par l'étude notariale, et dont il résulte que 'Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint', présente un caractère apocryphe et ne satisfait pas aux exigences du textes susvisé ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament, et, par voie de conséquence, de le confirmer en ce qu'il a débouté [V] [I] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage, celui-ci se fondant sur les dispositions du testament annulé, et en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné à cet effet un notaire, et donné mission à celui-ci d'établir un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession, et de faire procéder à une évaluation des biens immeubles ;
Sur les dommages-intérêts
Sur la demande présentée par [V] [I]
Considérant que [V] [I] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros par chacun des intimés pour résistance abusive ;
Qu'en réponse, [O] et [S] [R] [K] constatent que, alors qu'elle demandait une somme de 1.600 euros en première instance, ce dont elle a été déboutée, elle sollicite à présent l'allocation d'une somme totale de 10.000 euros sans justifier du prétendu préjudice qu'elle déclare avoir subi ; qu'ils font valoir qu'ils ont refusé de signer l'acte de partage en raison de la question de la validité du testament et du déséquilibre évident des opérations de partage ;
Considérant que l'appel formé par [V] [I] ayant été rejeté par le présent arrêt concernant la nullité du testament, il en résulte qu'aucun abus ne peut être reproché à [O] et [S] [R] [K] pour avoir refusé de signer le projet de partage établi sur la base d'un testament valide ;
Qu'il convient de débouter [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts;
Sur la demande présentée par [O] et [S] [R] [K]
Considérant que [O] et [S] [R] [K] sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il déclarent avoir subi à l'occasion des obsèques de leur père, en raison du fait que [V] [I] a décidé seule des modalités des obsèques, du lieu, du principe de l'incinération et même de la liste des invités ;
Que [V] [I] conclut au débouté de cette demande ;
Considérant que [O] et [S] [R] [K] ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils réclament réparation ; qu'il convient de les débouter de leur demande et de confirmer, sur ce point également, le jugement entrepris ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que [V] [I] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2011par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2013, sous le numéro 11/05327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.