Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 avril 2011
- Numéro de rôle
- 11/01842
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01842
Décision déférée à la Cour : Sur rectification d'un arrêt rendu le 06 Avril 2006 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 03/21849
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 4] (ISRAËL)
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Bama EVVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1831
INTIMÉE
Madame [N] [J] divorcée [T] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Charlotte JEANCARD de la SCP Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu l'arrêt rendu le 6 avril 2006 par la cour d'appel de Paris (2ème Chambre - Section B) dans une instance opposant M. [V] [T] à Mme [N] [J] (RG n° 03/21849),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation déposée le 21 janvier 2011 par M. [T],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle,
Interprétant l'arrêt du 6 avril 2006, dit que la cour a confirmé le jugement du 26 septembre 2003 qui, alors que Mme [J] avait demandé à se voir déclarer propriétaire de l'appartement et titulaire de la jouissance de celui-ci dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter de la date de la licitation, 'en vertu de l'effet déclaratif du partage', a, la déboutant de sa demande fondée sur l'effet déclaratif du partage, seulement constaté que celle-ci était seule propriétaire de l'appartement dont elle avait la jouissance dans les conditions prévues au cahier des charges, à compter du 28 mars 1996,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J],
Laisse les dépens à la charge de M. [T],
Accorde à la Scp Hardouin, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 avril 2011, sous le numéro 11/01842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.