Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 juin 2013
Numéro de rôle
10/10391
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Juin 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10391 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 09-00983

APPELANTE

Société ALSTOM POWER SA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Marion MOURAND, du Cabinet PRADEL

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE - 94 -

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Renate GROTSCHNIG AUDIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Alstom Power d'un jugement rendu le 12 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à M. [M] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [M], employé par la société Alstom Power en qualité de directeur à la direction générale, a établi, le 19 novembre 2007, une déclaration de maladie professionnelle relative à la 'maladie des motoneurones' ; que l'intéressé s'est vu reconnaître à ce titre une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % ; que cette maladie ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi ; qu'en l'absence de réponse de cet organisme dans le délai imparti pour instruire le dossier, la caisse primaire a refusé de prendre en charge cette maladie, par décision notifiée le 9 mai 2008 ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ; que postérieurement, le comité régional a émis un avis défavorable et la caisse primaire a adressé à l'intéressé une seconde décision de refus de prise en charge en date du 27 février 1999 ; que, par décision du 18 mai 2009, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de l'intéressé ; que celui-ci a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité et de l'inopposabilité du recours et ordonné la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis sur l'existence d'une maladie professionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Déclare la société Alstom-Power recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour la procédure y suivre son cours ;

Condamne la société Alstom-Power à payer à M. [M] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2013, sous le numéro 10/10391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/10391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.