Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2013
- Numéro de rôle
- 10/10230
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Avril 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10230 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20412089
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie MOUTHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [P] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 10 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. [V] à verser à l'URSSAF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
- Déclare recevable la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF mais la rejette ;
- Déclare M. [V] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Rejette la demande subsidiaire de M. [V] relative au remboursement de la somme de 35.021 € ;
- Condamne l'URSSAF d'Ile de France au paiement des intérêts légaux sur la somme de 20.838 € à compter du 14 avril 2004 jusqu'à la date du remboursement ;
- Condamne M. [V] à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-9Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 123Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2013, sous le numéro 10/10230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/10230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.